Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/08965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08965
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 060/2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08965 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS 4ème chambre - 2ème section - RG n° 19/09460
APPELANTE
S.A.R.L. GAIATREND
Société au capital de 240 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 504 762 022
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770
Ayant pour avocat plaidant Me Alain MARTZEL de la SELARL A&M Avocats, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEE
S.A.R.L. LABORATOIRES CERES
Société au capital de 20 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 803 724 154
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc SABBAH de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société LABORATOIRES CERES est spécialisée dans la conception d'e-liquides brevetés destinés aux cigarettes électroniques.
Dans ce cadre, elle est titulaire de brevets relatifs à de nouvelles formulations d'e-liquides, et notamment de brevets intitulés « Utilisation d'une composition renfermant du l,3 propanediol », mettant en 'uvre une nouvelle base, en l'occurrence l'oméga-propanediol, notamment d'origine végétale.
La société GAIATREND, qui exploite une activité de fabrication et commercialisation, notamment sous la marque « ALFALIQUID », de flacons de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, a souhaité développer une nouvelle gamme d'e-liquides à base d'oméga-propanediol, dénommé aussi « Végétol », en tant que support diluant, en remplacement du propylène glycol.
C'est ainsi que suivant acte sous seing privé en date du 21 septembre 2015, la société LABORATOIRES CERES a conclu avec la société GAIATREND un contrat de licence de brevets devant venir à expiration le 31 décembre 2020 sauf résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties, et devant permettre à cette dernière d'exploiter à des fins commerciales la base dénommée « Végétol », moyennant le versement, notamment, d'une redevance annuelle minimale de 150 000 euros HT exigible au 1er janvier à la société LABORATOIRES CERES, celle-ci s'engageant à fournir à la société GAIATREND une base conforme aux spécifications d'un cahier des charges annexé au contrat.
La société GAIATREND a dénoncé le contrat par courriers recommandés des 29 septembre 2016 et l2 janvier 2017.
Estimant que la redevance annuelle exigible au 1er janvier 2017 était due, la société LABORATOIRES CERES, après une mise en demeure du 23 octobre 2017, a, suivant exploit du 5 mars 2018, fait assigner la société GAIATREND devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui en payer le montant.
Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris (4ème chambre) a :
- condamné la société GAIATREND à payer à la société LABORATOIRES CERES la somme de 50 301,37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017,
- débouté la société la société GAIATREND de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes pour le surplus.
La société GAIATREND a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 18 janvier 2023, la société GAIATREND, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1192, 1219 et 1220 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile,
- juger l'appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a
condamné la société GAIATREND à payer à la société LABORATOIRE CERES la somme de 50 301, 37 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017,
débouté la société GAIATREND de l'intégralité de ses demandes,
- et, statuant à nouveau :
- débouter à titre principal la société LABORATOIRES CERES de ses demandes au titre de la redevance annuelle 2017,
d'une part, sur le fondement de la validité et du bien-fondé de la résiliation anticipée du contrat de licence de brevets par lettre de la Société GAIATREND du 29 septembre 2017,
d'autre part, en raison du caractère injustifié de la demande de redevance annuelle de la société LABORATOIRES CERES sur le fondement de l'exception d'inexécution dès lors que la société LABORATOIRES CERES n'a pas respecté ses engagements,
à titre subsidiaire, sur appel incident, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GAIATREND à payer à la société LABORATOIRES CERES au titre de la redevance annuelle 2017 la somme de 50.301,37 € TTC,
- condamner la société LABORATOIRES CERES à payer à la société GAIATREND la somme de 44.278.892 euros et au minimum à 41.612.224 euros en réparation du préjudice que lui a causé le manquement par la société LABORATOIRES CERES à son obligation contractuelle de lui fournir du Végétol certifié USP,
- à titre subsidiaire, condamner la société LABORATOIRES CERES à payer à la société GAIATREND la somme minimale de 3.278.991,59 euros HT en réparation du préjudice que lui a causé le manquement par la société LABORATOIRES CERES à son obligation contractuelle de lui fournir du Végétol certifié USP,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues au titre d'une éventuelle condamnation au paiement d'une redevance annuelle 2017 et du montant des dommages et intérêts dus à la société GAIATREND,
- condamner la société LABORATOIRES CERES à payer la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LABORATOIRES CERES aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions, transmises le 19 octobre 2022, la société LABORATOIRES CERES, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil ;
- recevoir la société LABORATOIRES CERES en ses conclusions valant appel incident, l'en dire bien fondée et, en conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
limité la condamnation de la société GAIATREND à payer à la société LABORATOIRES CERES la somme de 50.301,37 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017,
rejeté le surplus des demandes en paiement de la société LABORATOIRES CERES,
- et, statuant à nouveau,
- condamner la société GAIATREND à payer à la société LABORATOIRES CERES la somme de 180 000 € TTC au titre de la redevance annuelle 2017 du contrat de licence de brevets conclu le 21 septembre 2015,
- condamner la société GAIATREND au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure,
- débouter en tout état de cause la société GAIATREND de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société GAIATREND au paiement de la somme de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel,
- condamner la société GAIATREND aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Jean-Luc SABBAH, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de la société LABORATOIRE CERES en paiement de la redevance annuelle minimale pour l'année 2017
La société GAIATREND soutient que le tribunal a procédé à une interprétation erronée des dispositions contractuelles en considérant que la résiliation du contrat n'avait pu intervenir qu'à compter du 1er janvier 2017, en l'occurrence le 12 avril 2017, à l'expiration du préavis de 3 mois courant à compter du courrier de GAIATREND du 12 janvier 2017, et en calculant la redevance due à LABORATOIRES CERES prorata temporis du 1er janvier au 12 avril 2017 ; qu'en effet, GAIATREND a résilié le contrat de manière anticipée à effet du 31 décembre 2016 sur la base de l'article 14.3 dudit contrat qui prévoit clairement et expressément que la faculté de résiliation est réservée à chacune des parties, non pas à l'issue d'une année mais « si à l'issue d'une année contractuelle aucun des objectifs de l'article 10.1.1 n'est réalisé par GAÏATREND » (la résiliation prenant effet au terme d'un préavis de 3 mois à compter de la notification de la réalisation à l'autre partie) ; qu'il ne peut donc être ajouté une condition supplémentaire imposant que la résiliation ne puisse être notifiée qu'après la fin de la période contractuelle ; que la résiliation pouvait donc être notifiée à n'importe quel moment de l'année, sous réserve, d'une part, de démontrer que les objectifs quantitatifs ne pouvaient être atteints et, d'autre part, de respecter le préavis de 3 mois ; qu'il est constant que les objectifs ne pouvaient pas être atteints et n'auraient pu l'être quels que soient les efforts déployés par GAIATREND au cours du dernier trimestre 2016, LABORATOIRES CERES n'ayant jamais contesté ce caractère inatteignable ; qu'il n'appartient pas au juge d'interpréter des clauses claires et précises, à peine de dénaturation (article 1192 du code civil) ; que la redevance minimale étant payable le 1er janvier, aucune redevance n'est due au titre de l'année 2017 dès lors que le contrat était résilié à la date du 1er janvier 2017 ; qu'en tout état de cause, en admettant que la résiliation n'avait pu prendre effet avant le 12 avril 2017, LABORATOIRES CERES ne peut prétendre au paiement de la totalité de la redevance annuelle minimale pour l'année 2017, ce qui reviendrait à prétendre à l'existence d'un préavis de 12 mois alors que le contrat prévoit un préavis de 3 mois.
La société LABORATOIRES CERES soutient que la résiliation ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2016 puisque la première année de référence à prendre en compte afin de déterminer si les objectifs de vente étaient atteints par GAIATREND couvrait nécessairement la période allant de la signature du contrat jusqu'au 31 décembre 2016 inclus ; qu'il importe peu que GAIATREND ait été, en septembre 2016, en situation de constater que les objectifs étaient, selon elle, inatteignables avant le 31 décembre 2016 ; que le courrier de résiliation du 21 septembre 2016 était en tout état de cause prématuré et ne pouvait produire aucun effet ; qu'en outre, c'est à tort que le tribunal énonce, sur la base de simples courriels de la partie adverse des 27 octobre et 3 novembre 2016, qu'eu égard au nombre de flacons vendus en 2015 et 2016, les objectifs pour 2016 n'étaient pas atteignables ; que GAIATRED n'a jamais fourni les éléments prévus au contrat lui permettant de justifier que ses objectifs de vente n'étaient pas atteints, de sorte qu'il n'est pas même justifié du bien-fondé de la résiliation dans son principe ; qu'aux termes de l'article 10.4 du contrat, GAIATREND était tenue de payer chaque année la redevance minimale, exigible au 1er janvier, de sorte qu'au 1er janvier 2017, alors que le contrat était toujours en vigueur, la défenderesse devait s'acquitter de la redevance annuelle minimale au titre de l'année 2017 ; que la redevance minimale due ne saurait donc être limitée prorata temporis pour la période allant du 1er janvier au 12 avril 2017 comme l'a retenu le tribunal ; qu'en application du contrat, la redevance minimale de 150 000 € HT est due malgré la résiliation ; que le contrat prévoit en effet que la redevance minimale ' correspondant à l'année N+1 (2017) ' devait être payée au 1er janvier de l'année (article 10.4), de sorte qu'elle était donc due dans son intégralité avant la notification de la résiliation du 12 janvier 2017 ; que la résiliation n'entraîne que la cessation des obligations réciproques des parties à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, mais est sans incidence sur le paiement de la redevance minimale due au 1er janvier de l'année ; que telle est l'application stricte du contrat.
Ceci étant exposé, le contrat de licence de brevets conclu le 21 septembre 2015 prévoit en son article 10.4 : « Redevance minimale ' GAIATREND s'oblige à payer chaque année à CERES une redevance annuelle minimale de 150.000,00 Euros hors taxe HT, recoupable, mais non remboursable. La première redevance minimale est payée au jour de la signature du présent contrat, ce dont CERES donne valable quittance. Les redevances suivantes (N+1, N2, etc) seront payées le 1er janvier de chaque année du Contrat »
L'article 14.3 du prévoit plusieurs cas de résiliation anticipée du contrat, et notamment : « Le présent contrat pourra également être résilié par chacune des parties, si à l'issue d'une année contractuelle aucun des deux objectifs déterminés à l'article 10.1.1 n'est réalisé par GAIATREND, la résiliation prenant ici effet au terme d'un préavis de trois mois à compter de la notification de la résiliation à l'autre partie (') Cette faculté de résiliation devant toutefois être exercée dans le trimestre qui suit l'année au cours de laquelle GAIATREND n'a atteint aucun des deux objectifs de vente annuels applicables entre les parties ».
L'article 10.1.1 définit des objectifs de ventes, d'une part, en volume de produits vendus et, d'autre part, en pourcentage de Base incorporé dans la production totale :
« a) GAIATREND prend vis-à-vis de CERES des objectifs de vente et s'oblige en conséquence à facturer, vendre, commercialiser ou distribuer, par an et tous payés dans le territoire, le nombre de produits suivants pendant la durée du contrat :
(')
b) GAIATREND prend vis-à-vis de CERES l'engagement d'incorporer dans sa production annuelle globale en volume de tous produits vendus par elle (e-liquides) un pourcentage minimum de Base dans les conditions fixées ci-après :
C'est à juste raison, par des motifs adoptés, que le tribunal a considéré qu'il résultait du contrat, et notamment des stipulations qui viennent d'être citées, que la première année contractuelle, désignée « année N », couvre la période allant de la signature du contrat, le 21 septembre 2015, jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, et, par ailleurs, que la résiliation ne pouvait intervenir qu'à l'issue de cette première année contractuelle, soit en l'occurrence à compter du 1er janvier 2017, l'article 14.3 indiquant expressément : « Le présent contrat pourra également être résilié par chacune des parties, si à l'issue d'une année contractuelle aucun des deux objectifs (') n'est réalisé ») et la non-réalisation des objectifs pour l'année concernée ne pouvant, rigoureusement, être constatée avant le 31 décembre de l'année considérée.
Par ailleurs, c'est en vain que la société intimée conteste la non-réalisation de ses objectifs par la société GAIATREND. En effet, comme les premiers juges l'ont relevé, par des courriels des 27 octobre et 3 novembre 2016, la société GAIATREND a fait part à sa cocontractante de la faiblesse de son chiffre d'affaires et du nombre de flacons vendus en 2015 (85 698 flacons pour un chiffre d'affaires de 177 395,46 €) et 2016 (140 323 flacons pour un chiffre d'affaires de 287 663,64 €) (pièce 12 appelante), de sorte que les objectifs de vente pour la première année étaient manifestement inatteignables au regard des quantités prévues à l'article 10.1.1 du contrat. En outre, la société LABORATOIRES CERES n'a aucunement contesté la réalité de ce motif de résiliation invoqué par l'appelante dans ses courriers recommandés AR des 29 septembre 2016 et 12 janvier 2017, dans le courrier du 23 octobre 2017 qu'elle a par suite adressé à la société GAIATREND (pièce 5 intimée), pas plus qu'elle n'a soutenu, dans le présent litige, que la résiliation du contrat par la société GAIATREND était abusif, se bornant à réclamer le paiement de la prime annuelle minimale contractuelle. Les premiers juges ont exactement considéré par ailleurs que la résiliation n'était pas subordonnée à la communication par la société GAIATREND d'une attestation sur l'honneur relative au pourcentage d'incorporation de base dans sa production de produits vendus ni d'un rapport d'activité, ces éléments n'étant prévus, aux articles 10.1.1 et 11 du contrat, que pendant la vie de celui-ci.
Compte tenu du délai de préavis de trois mois, le contrat a donc été valablement résilié à effet du 12 avril 2017 par la lettre recommandée AR en date du 12 janvier 2017 de la société GAIATREND.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a ensuite retenu que la redevance minimale annuelle prévue au contrat n'est due à la société LABORATOIRES CERES que prorata temporis, du 1er janvier 2017 au 12 avril 2017, s'établissant ainsi à la somme de 50 301,37 €, une solution contraire revenant à imposer à la société GAIATREND un préavis de près d'un an et privant de sens et d'effet la stipulation contractuelle prévoyant une possibilité de résiliation en cas de non atteinte des objectifs de ventes assortie d'un préavis de trois mois.
Il sera ajouté que la thèse de la société LABORATOIRE CERES, selon laquelle la redevance annuelle minimale de 150 000 € HT serait due malgré la résiliation du contrat motivée par la non-atteinte des objectifs de ventes de la société GAIATREND, serait manifestement contraire à la volonté des parties qui ont entendu permettre à cette dernière de mettre fin à la relation contractuelle en cas d'échec commercial et donc financier du produit.
La société LABORATOIRES CERES sera donc déboutée de sa demande incidente tendant au paiement par la société GAIATREND de la somme de 180 000 € (TTC) au titre de la redevance minimale annuelle pour l'année 2017 et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur l'exception d'inexécution invoquée par la société GAIATREND
La société GAIATREND soutient qu'elle ne s'est engagée dans le contrat que parce que la société LABORATOIRES CERES lui avait certifié que le produit acheté et livré était de qualité USP (United States Pharmacopia) ; qu'un mois après la signature du contrat, elle a appris lors d'un entretien téléphonique avec le responsable qualité de sa partenaire, que le 1,3-propanediol du nouveau fournisseur n'avait finalement pas de certificat de conformité à l'USP ; que malgré les promesses de LABORATOIRES CERES, la certification USP n'a jamais été obtenue ; que l'existence d'une demande de certification USP n'a jamais été établie et que LABORATOIRES CERES n'a même d'ailleurs jamais dévoilé le nom de son fournisseur ; qu'elle a ainsi été trompée sur les qualités techniques de la base ; que LABORATOIRES CERES n'a pas appelé son attention sur le fait que le produit n'était pas USP mais seulement « conforme USP » ; que LABORATOIRES CERES n'a donc pas respecté ses engagements.
La société LABORATOIRES CERES oppose que la base, soit le lot de Végétol fourni à la société GAIATREND, qu'elle a commercialisé, était strictement conforme au cahier des charges et aux caractéristiques techniques définis en annexes 2 et 3 du contrat ; que la société GAIATREND, qui n'est pas ignare en la matière, mais « spécialisée dans l'étude, la conception, la fabrication et la commercialisation de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques' » ainsi qu'elle se présente, ne peut soutenir qu'elle n'était pas au fait de la différence entre « certification USP » et « conformité à la pharmacopée US » ; que l'absence de certification USP n'a d'ailleurs jamais été reprochée à la société LABORATOIRES CERES en cours de contrat ni dans les courriers de résiliation.
Ceci étant exposé, c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la non-exécution de ses obligations par la société LABORATOIRES CERES quant à la qualité du produit « base » fourni, n'était pas démontrée, retenant notamment que la société GAIATREND, professionnelle avertie dans le domaine des liquides pour cigarettes électroniques, n'avait exigé qu'une « conformité » de cette base au grade USP, et non pas une « certification » USP, et que la non-conformité du produit au grade USP n'était pas démontrée.
Il sera ajouté que l'annexe 2 du contrat de licence de brevets énonce comme suit les « Caractéristiques de la base » :
« Noms usuels : 1,3 propanediol, oméga-propanediol
N° CAS : 504-63-2
Formule brute C3H802
Masse molaire : 76 g/mole
Pureté minimale : 99,8 %
Teneur en eau maximale : 0,2
Densité : 1,053
Viscosité dynamique : 52 mPas à 20°C
Solubilité dans l'eau : > 1000 g/I
Point de fusion : - 24,6 °C
Point d'ébullition : 214°C
Point éclair (méthode Cleveland coupelle ouverte) : 129°C
Origine : végétale », ne comportant donc aucune mention relative à une quelconque « certification USP » ou même « conformité USP », et qu'il en est de même de l'annexe 3 intitulée « Cahier de charges de la base » qui ne fait référence ni à une certification, ni à une conformité, USP.
La cour observe par ailleurs que si l'obtention d'une « certification » USP est un sujet évoqué entre les parties, notamment en 2016, M. S. des LABORATOIRES CERES indiquant dans un courriel du 16 avril : « Nous avons acté ensemble la mise en place de la certification USP pour le végétol (') » (pièce 15 appelante), la société GAIATREND n'explicite pas en quoi consiste la différence entre une « conformité » USP et une « certification » USP, ni surtout en quoi l'absence de certification USP l'aurait empêchée d'atteindre ses objectifs de ventes, étant relevé que dans son courriel, M. S. évoque l'obtention de la certification comme « une priorité qui nous donnera une 2ème longueur d'avance sur d'éventuelles contrefaçons », cette préoccupation paraissant étrangère à la qualité du produit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société GAIATREND de sa demande relative à l'exception d'inexécution.
Sur les demandes indemnitaires de la société GAIATREND
La société GAIATREND demande réparation de plusieurs préjudices (manque à gagner lié à la non réalisation des objectifs lesquels auraient, selon elle, été atteints avec un produit certifié USP ; coûts liés à l'investissement marketing et commercial réalisé pour le développement d'une marque « SILVERWAY » ; coût de la reprise et de la destruction du stocks d'e-liquides invendus) nés de l'inexécution par la société LABORATOIRES CERES de son obligation de fournir une base « Végétol » certifiée USP.
C'est à juste raison, par des motifs adoptés, que le tribunal, la faute de la société LABORATOIRES CERES quant à la « certification » USP n'étant pas démontrée, a rejeté ces demandes.
Le jugement est confirmé sur ce point également.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties succombant chacune partiellement, elles supporteront chacune la charge de leurs dépens et, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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