Texte intégral
Copie exécutoire délivrée N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H76Z
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 26 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [R] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], sous curatelle de Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 2]
aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2023-3879 du 19/12/2023
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
DEFENDEURS
Association UDAF DE LA SARTHE en qualité d’administrateur ad hoc de [Q] [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-834 du 29/04/2024
représentée par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 26 Février 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Réputé contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Caroline DAVID CARREAU - 51, Me Annabelle LEFEVRE - 72
N° RG 24/00606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H76Z
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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