Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLBH
CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Décembre 2020
RG : 17/04541
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'AISNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [W] [O], audiencier muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maladie professionnelle de M. [U] [I]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (l'employeur) en qualité de cariste, à compter du 1er mars 1990.
Le 6 mai 2015, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5-S1 droite avec lombosciatique rebelle bilatérale, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une «'lombosciatique rebelle bilatérale plus latéralisée à droite'».
Le 4 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et par décision du 27 juin 2017, l'état de santé de l'assuré a été consolidé au 17 juillet 2017.
Par décision du 1er août 2017, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'IPP de 20%, a à compter du 18 septembre 2017 pour des «'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une lombosciatalgie par hernie discales L5S1 traitée médicalement, par infiltrations, rééducation et traitement anti douleur, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle rachidienne lombaire modérées ainsi que d'un discret déficit moteur dans le territoire S1 avéré par EMG'».
Le 2 octobre 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
A l'audience du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie la procédure, a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [C].
Par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
- déclaré la décision du 1er août 2017 opposable à l'employeur, dont le moyen d'inopposabilité est mal fondé,
- réformé la décision du 1er août 2017 et a fixé le taux d'IPP à l'employeur à 8% à compter de la date de consolidation de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle le 17 février 2015,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 6 janvier 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- constater que seule la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne est partie au litige et mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ramené le taux d'IPP opposable à l'employeur à 8%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité comme étant non fondée,
- rétablir le taux opposable à l'égard de l'employeur à hauteur de 20%,
- dire qu'en tout état de cause les séquelles présentées par l'assuré ne justifient pas un taux inférieur à 10%.
A titre liminaire, la caisse fait valoir qu'elle est l'organisme à l'origine de la décision contestée et de l'appel du jugement. Elle fait observer qu'elle a simplement élu domicile à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pour ce dossier.
La caisse soutient que :
- son médecin conseil a estimé que les séquelles présentées à la consolidation pouvaient être qualifiées d'importantes, de sorte qu'il a préconisé de retenir un taux de 20% conformément au barème,
- son médecin conseil estime que le taux retenu par les premiers juges est sous-évalué et ne correspond pas à la réalité des séquelles présentées par l'assuré,
- l'état séquellaire de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle n'a pas permis à ce dernier de reprendre son emploi puisqu'il a été déclaré inapte le 21 août 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que le médecin conseil de la caisse n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur,
En conséquence,
- infirmer le jugement,
- déclarer que la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20% est inopposable à l'employeur,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement,
- déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 1% tout au plus, et ramener le taux socio professionnel à de plus justes proportions,
Très subsidiairement,
- confirmer le jugement,
- déclarer que le taux d'IPP doit être ramené 8% tout au plus.
L'employeur soutient, à titre principal, qu'en présence d'un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la caisse, d'une part de l'évaluer précisément, et d'autre part de fournir et annexer à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de reconnaître la réalité de cet état antérieur. Il souligne qu'en l'état des pièces transmises par la caisse, il n'est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur.
L'employeur reprend les observations du docteur [L], son médecin consiel, et demande, à titre subsidiaire, que le taux soit ramené à 1% et, à titre très subsidiaire, que le taux soit ramené à 8%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme
La déclaration d'appel du 6 janvier 2021 a été réalisée à la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, élisant domicile à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
C'est donc par une erreur purement matérielle que le récépissé du greffe de la cour d'appel a mentionné un appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'ayant jamais été partie à l'instance, la demande de la caisse tendant à sa mise hors de cause est sans objet.
1Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Les critiques de la société qui portent sur l'absence d'évaluation d'un état antérieur de la victime, et partant sur le fond du rapport d'évaluation du praticien conseil du service de contrôle médical, ne sont pas susceptibles d'emporter l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé par la caisse mais seulement, le cas échéant, sa réduction.
Par ces motifs substitués, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 3.2 du barème applicable, relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit': «'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'».
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 % en constatant des «'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une lombosciatalgie par hernie discales L5-S1 traitée médicalement, par infiltrations, rééducation et traitement anti douleur, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle rachidienne lombaire modérées ainsi que d'un discret déficit moteur dans le territoire S1 avéré par EMG'».
Le médecin consulté par le tribunal, à l'examen des pièces du dossier, a conclu': « Il y a un état antérieur non imputable à cette MP, une obésité morbide -> retentissement sur la fonction rachidienne. Nous proposons IP de MP 8 %'».
La cour relève que le médecin conseil du service du contrôle médical a qualifié les douleurs de la victime de «'modérées'», qualificatif qui renvoie à des douleurs et gêne fonctionnelle comprises entre discrètes et importantes dans la typologie du barème précité.
Par ailleurs, il est constant que l'état séquellaire consécutif à la maladie professionnelle du salarié a conduit au licenciement de ce dernier pour inaptitude le 31 août 2017, de sorte, comme le soutient la caisse, qu'un correctif professionnel doit être appliqué.
L'état antérieur retenu par le médecin consultant et souligné par le médecin conseil de l'employeur doit cependant être pris en compte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles subies par la victime à 10 %.
Le jugement est réformé en ce sens.
L'employeur, qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne tendant à la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est sans objet';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 1er août 2017 opposable à l'employeur'et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dépens';
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M.'[U] [I] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à 10 % (dix pour cent) le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à la suite de la maladie professionnelle déclarée par M.'[U] [I], le 6 mai 2015, à compter de la date de consolidation';
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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