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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.076

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements HOUSSAY DELAMARE, dont le siège social est Camping du Lac à Curbans, poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur Antoine Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de : 1°) Monsieur Philippe B... ; 2°) Madame B... née X... Martine, demeurant et domiciliés ensemble à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Les Marsoins n°9 ZAC ; 3°) La société anonyme SOAF, dont le siège social est à Sainte-Luce-sur-Loire, centre de la Fresnaie, Carquefou (Loire-Atlantique) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Dupré de Pomarède, rapporteur, MM. E..., Y..., D..., F..., C..., Louis G..., Bézard, Sablayrolles, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Etablissements Houssay Delamare, de la SCP Waquet, avocat de la société SOAF, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre les époux B... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1986) que les époux B... ont vendu à la société Houssay-Delamare le 25 juin 1982 un fonds de commerce de bar-camping-caravaning, d'une capacité d'accueil, suivant arrêté préfectoral du 15 juillet 1981 de 170 personnes, chiffre mentionné dans le descriptif établi par l'agence immobilière qui a été remis aux acheteurs ; qu'il était indiqué dans l'acte de vente que sur le terrain a été édifié une "station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 400 personnes" ; que la société Houssay-Delamare a assigné les époux B... en réduction du prix de vente du fonds au motif que l'assainissement de l'installation vendue n'était pas conforme à la législation en vigueur et qu'ils devaient engager d'importants travaux pour conserver l'autorisation administrative d'ouverture du camping ; que les époux B... ont appelé en garantie la société SOAF, fournisseur de la station d'épuration des eaux usées ; Attendu que la société Houssay-Delamare fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui constate que l'acte de vente désignait un bar-camping-caravaning disposant d'une station d'épuration des eaux usées d'une capacité de 400 personnes, tandis qu'en réalité il ne disposait que d'une installation pour 170 personnes seulement et qui a, cependant, rejeté l'action des acheteurs en réduction du prix pour leur permettre la mise en conformité de la station, avec celle désignée à l'acte de vente, au motif qu'un arrêté ministériel antérieur et le descriptif de l'agence, lesquels étaient étrangers au contrat de vente et sans aucune incidence sur ce contrat qui obligeait le vendeur à livrer la chose qui y était désignée, indiquaient une capacité d'accueil de 170 personnes, a violé les articles 1134, 1184 et 1610 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel après avoir énoncé que la capacité d'accueil du camping vendu était de 170 occupants, a retenu que celle-ci était différente des possibilités de l'installation d'assainissement et que la société Houssay-Delamare n'avait pu, ni se méprendre, ni se tromper sur le nombre d'emplacements ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Houssay-Delamare fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de la tardiveté de la demande, sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il ne saurait être exigé d'un acheteur d'un fonds de commerce de bar-camping-caravaning, qui invoque le vice caché du défaut de conformité avec la règlementation existante de l'installation d'épuration des eaux usées, - défaut de conformité dont il ne peut se convaincre, lui-même directement-, qu'il prouve avoir interrogé les services sanitaires compétents ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, mais surabondant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la diligence que l'on était en droit d'attendre de tout acheteur imposait à la société Houssay-Delamare de vérifier la conformité de l'installation d'épuration à la règlementation en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par la société SOAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société SOAF sollicite l'allocation d'une somme de 8000 francs en application de ce texte ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et la demande présentée par la société SOAF, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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