Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-18.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.038
Date de décision :
10 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Thérèse A..., épouse Z...,
2 / Mlle Patricia Z..., demeurant toutes deux à Bagnols-sur-Cèze (Gard), Saint-Michel d'Euzet,
3 / Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Bernadette B... épouse Y..., demeurant à Le François (Martinique), villa n° 5, résidence La Martienne, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 2219 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mai 1991), que Mme Y... ayant pratiqué des ouvertures sur une cour séparant deux bâtiments, l'un lui appartenant, l'autre, propriété des consorts Z..., ces derniers ont engagé une action en dénégation d'un droit de passage et en suppression de ces ouvertures ;
Attendu que l'arrêt qui retient que chacun des titres des parties mentionne un droit de passage sur la cour, décide que celles-ci se trouvent en l'état d'une indivision forcée et que l'assiette de la cour doit être déclarée commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les consorts Z... n'avaient pas acquis la propriété exclusive de la cour par prescription abrégée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique