Texte intégral
Association CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXTN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/01644
APPELANTE :
Association CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HAZART de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [K] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2013, Mme [D], salarié de l'association Centre Georges François Leclerc (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 29 septembre 2015, la caisse a notifié à l'association le taux d'incapacité permament partiel (l'IPP) de 15 % pour les séquelles suivante : "séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à type réduction modérée de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez une droitière."
L'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé le 27 septembre 2015. Pour contester cette décision, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 27 mai 2021, a ordonné une consultation sur pièces en désignant le docteur [M], et a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de Côte d'Or,
- dit que les séquelles présentées par Mme [F] [D], à la date de consolidation du 27 septembre 2015, à la suite de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 21 novembre 2013, doivent être réduites à 12 %,
- condamné la CPAM de Côte d'Or aux dépens ainsi qu'aux frais de consultations.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021, l'association Centre Georges François Leclerc a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 22 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
à titre principal,
- réformer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % au regard du mémoire du docteur [W],
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement et ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [W], médecin conseil qu'elle a désigné, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
en toute hypothèse,
- condamner la CPAM au entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consultation et d'expertise.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 6 juin 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 27 mai 2021,
-rejeter la demande d'expertise formulée par le Centre Georges François Leclerc,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire de l'appelant,
-condamner le Centre Georges François Leclerc aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent
L'association Centre Georges François Leclerc fait valoir que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % tout au plus au regard des observations du docteur [W] qui souligne les anomalies et incohérences affectant le rapport d'évaluation des séquelles ainsi que l'appréciation du médecin consultant près le tribunal, et à titre subsidiaire, sollicite la mise en 'uvre d'une mesure de consultation médicale ou à tout le moins d'une expertise médicale judiciaire.
La caisse soutient que le jugement doit être confirmé et qu'aucun élément médical ne permet de justifier une nouvelle expertise médicale.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 21 novembre 2013 mentionne :
"Tendinopathie muscles supra et infra épineux droits + Bec acromial'
Le médecin conseil de la caisse a retenu les séquelles suivantes :
"séquelles d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à type réduction modérée de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite chez une droitière." et a fixé un taux à 15%.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [M], estime que le taux de 15 % est surévalué et propose un taux de 12% en mentionnant :
"II s'agit d'une maladie professionnelle n° 57A de I'épauIe droite en date du 21/11/2013 chez une ASH, qui a été opérée à deux reprises pour une rupture
du sus épineux, Ia première fois par arthoscopie le 10/04/2014, la seconde fois -a ciel ouvert Ie 20/11/2014 pour une rupture étendue du sus epineux ayant nécessité Ia réalisation d'une tranchée sur Ie trochiter pour Ia réinsertion du-tendon.'
A I'examen du médecin conseil du 22/07./2015, il est fait état d'un côté droit
dominant, d'une cicatrice chirurgicale élargie, douloureuse à Ia palpation, d'une perte musculaire en regard de Ia téte humérale confirmée par Ies mensurations avec un déficit de deux centimetres en vertical ace niveau.
Les mouvements sont étudiés en actif a priori puisqu'iI n'est pas fait état d'une distinction entre I'actif et le passif sur Ie rapport du médecin conseil abduction Iimitée à 110°, antépulsion à 150°, une rotation externe Iimitée d'un tiers par rapport côté opposé, une. rotation interne Iimitée au niveau des Iombes contre Ia région interscapuiaire à gauche.
Dans ces conditions, et alors qu'on a pas la notion d'une capsulite prétractile, on peut penser que Ies mouvements en passif sont, au moins légèrement, supérieurs et, dans ces conditions, on considére que Ie taux de 15 % a été surévalué et on propose un taux de 12 %".
Le médecin conseil de la caisse a adressé un avis complémentaire daté du 1er juin 2023 avec les observations suivantes :
"Lors de I'examen médical du 22/07/2015 par le médecin conseil on retrouve effectivement une diminution légère de tous Ies mouvements actifs de l'épaule dominante droite.
On retrouve également une amyotrophie légére du moignon de l'épaule droite qui peut expliquer une partie de la diminution de la force de serrage devant la sous-utilisation probable de oette épaule pourtant dominante.
L'abduction ne dépassant pas les 110° nous sommes totalement dans le cas du schéma indiquant entre 10 et 15 % d'lPP pour l'épaule dominante.
Du fait de la diminution moins marquée de l'antépulsion le taux de 12 % est logique.
De plus Ies douleurs de l'épaule sont également présentes oe qui peut justifier une majoration du taux jusqu'à 5 %.
Au total le taux juste est de 15%.
Un taux de 8% seiait injuste et par trop minoré."
Pour contester le taux fixé par le médecin consultant du tribunal, le médecin conseil de l'association, le docteur [W], relève une limitation lègère de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 8%, que le médecin consultant n'a évalué le taux d'incapacité en se basant uniquement sur les amplitudes en mobilité active et a supposé que les mouvements en passif sont au moins lègèrement supérieurs mais n'en a tiré aucune conséquence.
Il critique également l'avis complémentaire du médecin conseil en précisant que le barème exige une évaluation en actif et passif des mouvements et que l'amyotrophie de l'épaule ne peut, en aucun cas, expliquer une diminution de la force de préhension au niveau de la main qui s'apprécie le coude posé sur un plan dur, laissant l'épaule au repos.
Le barème 1.1.2 du barème indicatif ,relatif aux blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur et notamment pour l'épaule prévoit :
- limitation lègère de tous les mouvements dominant 10 à 15 non dominant 8 à 10,
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé que les avis du médecin conseil de la caisse et celui du médecin consultant du tribunal se rejoignent en précisant, que Mme [D] présente, à la suite d'une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, une limitation lègère des mouvements actifs de l'épaule droite, avec une abduction ne dépassant pas les 110° et une antépulsion à 150°.
La seule divergence porte sur la périatrhite douloureuse qui n'est pas mentionnée par le médecin consultant.
Par ailleurs, un examen médical en passif n'est pas obligatoire pour évaluer le taux d'incapacité dans la mesure où le barème indicatif ne le prévoit pas.
Dès lors que le barème est indicatif, et compte tenu de la limitation légère de l'épaule droite de Mme [D], le taux de 12 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Au vu des éléments médicaux du dossier et des avis rendus par les différents médecins, la cour n'estime pas utile de recourir à une nouvelle expertise médicale.
En conséquence, la demande d'expertise médicale est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 27 mai 2021,
Y ajoutant :
- Rejette la demande d'une expertise médicale,
- Condamne l'association Centre Georges François Leclerc aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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