Texte intégral
N° RC 24/01932
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [Z]
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DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 29 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR à la mainlevée de la mesure et personne bénéficiant des soins :
M. [L] [Z]
Comparant et assisté par Me Annie LOUVEL, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR à la procédure de contrôle :
PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [C], en date du 28 octobre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [L] [Z] en date du 25 Octobre 2024, reçue au Greffe le 25 Octobre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [L] [Z] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 29 Octobre 2024 de M. [L] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[L] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique,une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 22 octobre 2024 avec maintien en date du 23 octobre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, [L] [Z] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Par requête reçue au greffe le même jour, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du juge par observations écrites en date du 28 octobre 2024.
A l’audience, [L] [Z] demande à rentrer chez lui, expliquant que s’il a parfois envie de dormir à l’hôpital, il ne souhaite pas y rester longtemps et qu’il se sent mieux. Il précise les circonstances de son admission, qu’il prenait auparavant un traitement avec des cachets mais que désormais il a une piqure et qu’il a revu sa mère ainsi que l’un de ses petits frères.
Le conseil de [L] [Z], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au certificat médical du 28 octobre 2024 qui conclut à la mainlevée des SDRE.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-12-3 du Code de l santé publique prévoit que « Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1. ». En application de cette disposition, des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances au titre du contrôle à 12 jours et de la demande de main-levée sera ordonnée, compte-tenu du lien tel qu'elles présentent et de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical du Dr [R] du 28 octobre 2024, établi postérieurement à l’avis psychiatrique joint à la saisine, indique que [L] [Z] présente un état clinique stabilisé, une présentation déficitaire, des traits de personnalité sociopathique, mais aussi une absence d’éléments de la lignée psychotique, un traitement par injection ayant été réalisé. Il conclut à l’absence d’indication à le maintenir en soins psychiatriques.
En l’état d’un tel certificat, l’hospitalisation complète sous contrainte ne peut être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01945 et 24/01932 sous cette seule et dernière référence ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [L] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Octobre 2024 à :
- M. [L] [Z]
- Me LOUVEL Annie
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
- Le Préfet de la Loire Atlantique
La Greffière,
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