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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01334

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01334

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01334 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HY MINUTE: 24/736 ORDONNANCE rendue le 31 Décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [D] [Z] né le 08 Juin 1953 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6] In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 31 Décembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [D] [Z] et son conseil ont été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ; Attendu que Monsieur [D] [Z] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/06/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 02/07/2024 ; Attendu que par requête du 18 Décembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 30/12/2024, qu’il a constaté : “L'examen clinique psychiatrique retrouve toujours une activite délirante intense, non critiquée, associée à une incohérence idéo-affective et comportementale (symptomatologie déficitaire, invalidante se manifestant par une clinophilie et un apragmatisme majeurs) Ces symptômes altèrent significativement le iugement et le raisonnement de ce patient qui ne se considère pas malade et ne peut consentir de ce fait, de façon lucide et éclairée, aux soins que son état psychiatrique nécessite (hospitalisation, traitement médicamenteux auquel le patient résiste). Dans ces conditions, afin de garantir une évolution clinique positive et durable, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. A notre connaissance, Ce(cette) patient(e) n'a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d'une mesure de soins pour irresponsabilite' pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: AUCUN” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [Z] a déclaré : “Je subis de la manipulation, du mentalisme, il se retourne sur moi. Vous me demandez qui: le maire, 5 ou 6 autres et puis un autre de l’extérieur. J’aimerais bien voir ces gens. Vous me demandez si j’entends des voix: oui quand je suis chez moi. Ils ont posé des micros chez moi. Je sais pourquoi je suis à l’hopital, je prends des médicaments car je me mets en colère des fois. Je n’ai menacé personne. Moi je ne me sens pas coupable de ceci ou cela. Je ne crois pas qui sont coupable ceux qui sont derrière moi, ceux qui m’accusent de ce truc qui fait que je suis à l’hopital.” Le conseil a été entendu en ses observations: “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. Hospitalisation longue. Le point de départ de calcul des périodes est le 21/06. Pour les certificats, nous ne sommes pas dans les délais. La saisine de votre juridicition doit être accompagné d’un avis motivé, mais le certificat vous l’avez le 30/12 et non au moment de la saisine. Sur le fond, je suis frappé sur ces difficultés pour parler, ce qui laisse penser qu’il est sédaté.” Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résulte de l’article L 3212-7 du CSP que “ A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires”, qu’en l’espèce M [Z] a fait l’objet d’un premier maintien d’un mois en hospitalisation sous contrainte le 24/06/2024; qu’il a été maintenu par période mensuelle sur la base de certificats médicaux établis le 22/07, le 22/08, le 23/09, le 22/10 et le 21/11 soit dans les trois derniers jours de chacune de ces périodes mensuelles, que certes le dernier certificat médical est daté du 30/12/2024 et donc postérieur au délai des 3 jours que toutefois M [Z] ne subit aucun grief de ce chef, ce certificat étant produit pour que le juge puisse apprécier la situation actuelle du patient; qu’en conséquence le premier moyen ne sera pas retenu; Attendu qu’il resulte par ailleurs de l’article L 3211-12-1 II du CSP que “La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”; que cette dispisition n’impose pas que cet avis motivé soit daté du jour de la saisine; qu’en l’espèce lors de la saisine du 18/12/2024 étaient joints tous les certificats médicaux mensuels dont le dernier datait du 21/11/2024 qui constituent des avis motivés d’un psychiatre; que la saisine est donc conforme aux dispositions précitées, que ce second moyen sera également écarté; Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable, et la procédure régulière en la forme ; Sur le fond : Attendu que sur le fond il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] en raison de la persistance de ses troubles lesquels altèrent son jugement et son discernement ; que, de ce fait, Monsieur [Z] n’a pas conscience de ses difficultés ; qu’il s’avère, en outre, qu’il n’accepte les soins que dans un cadre contraignant ; qu’en conséquence, seule une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est adaptée à l’état de Monsieur [Z] et est nécessaire pour garantir le succès des soins nécessaires à sa pathologie ; Attendu que Monsieur [D] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Rejetons la requete en nullité; Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [Z]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 Décembre 2024 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée

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