Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-82.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.306
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrahim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 janvier 1998 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné, notamment, à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, et défaut de réponse à une demande de confusion de peines ;
Attendu que la déclaration de pourvoi d'Abderrahim X... vise limitativement la disposition de l'arrêt attaqué prononçant l'interdiction du territoire français ;
Que, dès lors, le moyen, qui critique l'absence de réponse de la cour d'appel à une demande de confusion de peines, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le demandeur a été déclaré coupable d'acquisition, détention, transport, cession et usage de stupéfiants ;
Attendu que, pour prononcer à son encontre l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, les juges du second degré, après avoir relevé que le prévenu avait reconnu effectuer un trafic de haschich depuis environ un an, énoncent qu'une telle peine est justifiée par la gravité de l'atteinte portée à la législation protectrice de la santé publique ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 131-30 du Code pénal et n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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