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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-42.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.477

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Le Comptoir dauphinois de peintures, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 1987), que M. X... a été engagé le 10 décembre 1981 par la société Le Comptoir dauphinois de peintures en qualité de chef des ventes ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné le 23 mai 1982, le salarié est entré au service d'une société concurrente ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en contrepartie de la clause de non-concurrence, et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur des dommages-intérêts pour violation de ladite clause, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas examiné les circonstances de la rupture qu'invoquait le salarié dans ses conclusions en faisant valoir que sa démission résultait des agissements de l'employeur, lequel ne lui avait pas confié les fonctions de chef des ventes mais celles de représentant et de magasinier, et alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas prospecté dans trois des départements pour lesquels s'appliquait la clause de non-concurrence, il en résultait que la société n'avait subi aucun préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait exercé la fonction de chef des ventes chargé d'animer une équipe de représentants et, d'autre part, qu'il avait eu une activité de prospection en qualité de VRP et pour le compte d'une société concurrente, dans un secteur entrant dans le champ d'application de la clause de non-concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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