Tribunal Administratif de Marseille, 25 août 2023. 2210360
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210360
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 7 décembre 2022, M. A B demande au Tribunal de prendre en compte les pièces justificatives qui avaient été demandées à son père par le service des impôts des particuliers de Digne-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. C B a présenté, le 23 septembre 2022, une réclamation au titre de l'impôt sur le revenu 2021 en vue de procéder à une correction de sa déclaration d'impôts initiale. Par une décision du 16 novembre 2022, le service des impôts a clôturé sa réclamation en l'absence de production des justificatifs requis par courrier du 7 octobre 2022. Dès lors que l'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur la demande de M. C B et qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci, et de procéder à l'instruction de la réclamation, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 25 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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