Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-16.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.933
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit :
1 / de la société civile immobilière des Restaurants Eurotel-Biarritz (SCI REB), dont le siège social est ... (10e),
2 / de la société civile immobilière Eurotel-Biarritz (SCI EB), dont le siège est ... (10e), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowsky, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière des Restaurants Eurotel-Biarritz et de la société civile immobilière Eurotel-Biarritz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement la valeur marchande du fonds selon le mode de calcul qui lui est apparu le mieux approprié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés civiles immobilières REB et EB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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