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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.538

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10478 F Pourvoi n° V 19-14.538 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.538 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à J... F..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ à Mme S... F..., divorcée Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Q... F..., domicilié [...] et actuellement en unité de soins longue durée, [...], assisté de O... H..., domiciliée [...] , mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice, 4°/ à Mme V... F..., épouse K..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme E... W..., épouse F..., domiciliée [...] , 6°/ à M. P... F..., domicilié [...] , 7°/ à Mme X... F..., épouse M..., domiciliée [...] , 8°/ à M. R... F..., domicilié [...] , pris tous quatre en qualité d'héritiers de J... F..., 9°/ à M. RQ... L..., domicilié [...] , 10°/ à M. B... L..., domicilié [...] , 11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 12°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de l'Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes E... W..., épouse F... et X... F..., épouse M... et à MM. P... et R... F... de ce que, en tant qu'héritiers de J... F..., qui est décédé le [...], ils reprennent l'instance contre lui introduite. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France et la condamne à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER de l'Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 11/999 et d'AVOIR rejeté, en conséquence, la demande de rétablissement de cette affaire au rôle du tribunal de grande instance de Créteil ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour être interruptif un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'un tel lien existait entre les instances RG 17/1442 et RG 11/999 dès lors que l'assignation enrôlée sous le n°17/1442 et intitulée 'assignation en intervention forcée' avait pour objet de reprendre le cours de l'instance initiale avec les ayants-droits de Me T... décédé ; qu'en revanche, il n'existe pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre l'instance RG 11/999 et l'instance RG 11/4101 opposant la Safer à M. D... G..., les consorts I.../U..., à Maître T... et les sociétés MMA, qui porte sur la nullité de deux autres contrats de vente conclus à une autre date et entre d'autres parties ; que le courrier du 2 décembre 2014, qui porte pour seule référence « Me T.../Safer G... » et « Safer/G... », et ne fait aucune allusion à l'instance 11/999, ne peut valoir acte interruptif de cette dernière ; qu'il est constant que dans les deux ans ayant précédé la délivrance de l'assignation du 2 décembre 2016, aucune des parties n'a entrepris la moindre diligence, de sorte qu'il importe peu de savoir si cet acte lui-même ou seulement son placement aurait été susceptible d'interrompre une péremption en tout état de cause acquise dans l'un ou l'autre cas ; que la péremption de l'instance 11/999 doit donc être constatée, et l'ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'affaire RG 11/999 a été radiée par ordonnance en date du 12 mars 2014 ; que le rétablissement de cette affaire a été sollicité indirectement par la Safer, au détour d'une assignation délivrée le 1er décembre 2016 aux consorts T..., ayant droits de Maître T... défendeur dans l'affaire 11/999 ; qu'en application de l'article 383 alinéa 2 du Code de procédure civile, « à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci » ; qu'en application de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce, l'affaire a été radiée le 12 mars 2014 ; que depuis, la Safer a entrepris des démarches pour connaître les héritiers de Me T..., défendeur décédé en cours de la procédure 11/999 ; qu'elle a reçu par courrier en date du 2 décembre 2014 de l'étude de Maître N... la dévolution successorale du défunt ; que si les démarches entreprises ont effectivement interrompu la péremption, le délai de deux ans a recommencé à courir à compter de la connaissance des héritiers de Me T... ; que cependant la demande de rétablissement de l'affaire RG 11/999 n'a été présentée explicitement au tribunal que dans des conclusions déposées le 10 octobre 2017, soit plus de deux ans après la révélation des héritiers ; qu'à supposer même que l'assignation délivrée aux consorts T... puisse valoir de demande de rétablissement de l'affaire, ce qui reste discutable, l'assignation en question n'a été placée au tribunal que le 27 janvier 2017, soit plus de deux ans après la reprise du délai de péremption ; que seule cette date de placement peut en tout état de cause saisir le tribunal d'une demande de rétablissement, la date de délivrance de l'acte n'ayant d'effet qu'à l'égard de la partie concernée ; que dans ces conditions, il convient de constater la péremption de l'instance 11/999 et de rejeter la demande de rétablissement au rôle ; 1) ALORS QUE lorsqu'une partie est tenue, dans plusieurs instances, de mettre en cause les héritiers d'une autre partie décédée, le courrier par lequel une troisième partie porte à sa connaissance l'identité desdits héritiers constitue une diligence interruptive du délai de péremption dans l'ensemble de ces instances, qu'il permet de faire progresser, nonobstant toute référence purement formelle et artificielle à l'une seule d'entre elles dans le courrier ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Île-de-France faisait valoir que le courrier du 2 décembre 2014 émanant des MMA, parties intervenantes, et, portant à la connaissance de son conseil l'identité des héritiers de C... T..., dont la mise en cause était nécessaire à la poursuite de l'instance, la faisait progresser (concl. Safer, p. 11) ; qu'elle ajoutait que ce courrier lui avait été envoyé en réponse aux démarches entreprises par elle pour connaître l'identité des héritiers de C... T... dans les diverses procédures impliquant ce dernier et les MMA ; qu'en se fondant sur le fait que ce courrier portait « pour seule référence ‘‘Me T... / Safer G...'' et ‘‘Safer G...'' et ne fait aucune allusion à l'instance 11/999 » (arrêt, p. 8, § 2) et qu'il n'existait pas de lien de dépendance directe et nécessaire entre ces deux instances (arrêt, p. 7, dernier §), pour en déduire qu'il n'avait pas pu interrompre la péremption dans l'instance qui lui était déférée, quand la référence purement formelle à la seule instance relative à la vente intervenue entre D... G... et les consorts I... et U... ne pouvait priver le courrier, que la Safer de l'Île-de-France pouvait légitimement regarder comme de nature à faire progresser toutes les instances dans lesquelles elle était opposée à C... T... et aux MMA, de son effet interruptif dans ces différentes procédures, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences nécessaires à la poursuite de l'instance ; qu'en l'espèce, la Safer de l'Île-de-France faisait valoir qu'un acte de notoriété lui était absolument nécessaire pour pouvoir mettre en cause les héritiers de C... T... et continuer l'instance ouverte contre ce dernier ; qu'elle ajoutait qu'elle avait demandé « de toutes les manières possibles » que lui soit remis un acte de notoriété concernant la succession de C... T... (concl., p. 11) ; qu'elle faisait valoir sur ce point que malgré ses démarches auprès de la chambre des notaires de l'Aisne, des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Meaux et de Soissons, de HP... T... et du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Meaux, elle n'avait pu connaître les héritiers de C... T... qu'à compter du 2 décembre 2014, date du courrier lui transmettant l'acte de notoriété jusqu'alors réclamé en vain aux autorités et aux parties (concl., pp. 10 et 11) ; que, la Safer de l'Île-de-France en déduisait que le délai de péremption n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette date (concl., p. 11, dernier §) ; qu'en retenant que l'instance était périmée au prétexte qu'aucune diligence interruptive de péremption n'avait été réalisée dans les deux années ayant précédé l'assignation en intervention délivrée à HP... et YR... T... le 1er décembre 2016, sans rechercher si la Safer de l'Île-de-France ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de mettre en cause les héritiers de C... T... avant le 2 décembre 2014, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE l'assignation en intervention forcée, qui ne fait pas naître une nouvelle instance, constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance ; qu'en retenant que l'assignation délivrée par la Safer de l'Île-de-France à HP... et YR... T... en leur qualité d'héritiers de C... T..., partie décédée, n'avait pas d'effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE l'assignation en intervention forcée interrompt le délai de péremption à la date de sa délivrance ; qu'en retenant, pour en déduire que l'instance était périmée, que l'assignation en intervention forcée délivrée le 1er décembre 2016 par la Safer de l'Île-de-France à HP... et YR... T... ne pouvait interrompre le délai de péremption qu'à la date de son placement, le 27 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile.

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