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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-43.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.178

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adolf X..., demeurant 65, Adalbert Y..., 51000 Aschen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit : 1°/ de la Société des brasseries et glacières internationales (BGI), société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 2°/ de la Société des brasseries de l'ouest africain (SOBOA) La Gazelle, société anonyme, dont le siège est ..., (République Sénégal), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des brasseries et glacières internationales, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 19 avril 1996, au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 novembre 1995 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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