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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00281

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° R.G : N° RG 24/00281 N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5X M. [Z] [L] C/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 DECEMBRE 2024 Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juin 2024 ( N° RG : 23/00260 ) ; DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats :Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, ARRÊT : contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 10 décembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré irrecevable la demande de mise hors de cause invoquée par M. [Z] [L], - débouté M. [Z] [L] de sa demande de décharge en qualité de caution en vertu de l'ancien article 2314 alinéa 1 du code civil, - condamné M. [Z] [L] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique (CRCAMM) la somme de 31.200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté M. [Z] [L] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [Z] [L] à payer à la CRCAMM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [L] au paiement des entiers dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Suivant déclaration au greffe en date du 12 juin 2023, M. [Z] [L] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire. La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a constitué avocat le 29 juin 2023. L'affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023. Par ordonnance du 06 juin 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel formé par M. [Z] [L] en date du 12 juin 2023 recevable, - renvoyé l'affaire pour clôture au 19 septembre 2024 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 15 novembre 2024 à 10H30, - invité le conseil de l'appelant à conclure s'il le souhaite pour le 8 juillet 2024, - invité le conseil de l'intimée à conclure s'il le souhaite pour le 12 septembre 2024, - condamné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens de l'incident, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CRCAMM a déposé le 20 juin 2024 une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de : - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : *déclaré recevable l'appel formé par M. [Z] [L] le 12 juin 2023, *renvoyé l'affaire pour clôture au 19 septembre 2024 pour fixation à l'audience collégiale rapporteur du 15 novembre 2024 à 10h30, *condamné la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique à supporter les dépens ; En conséquence, - déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 12 juin 2023 par M. [Z] [L] contre le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 14 mars 2023, signifié le 5 mai 2023, - débouter M. [Z] [L] de l'intégralité de ses demandes et contestations, - condamner M. [Z] [L] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 10 octobre 2024, M. [L] demande de : - constater les multiples erreurs dans son adresse, commises par l'huissier ; - constater que le numéro de téléphone noté sur l'acte de signification de l'huissier n'est pas le bon (c'est l'ancien de M. [L]), - constater que le prénom de M. [L] n'était pas noté sur l'acte de signification de M. [L], - constater que M. [L] a pris connaissance de la signification du jugement le 12 mai 2023 seulement (le 5 mai 2023, l'huissier n'a pas pu passer au 300 rue passe mon temps puisque cette adresse n'existe pas, ni appeler M. [L] car le téléphone n'est pas le bon) ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée en tous points, - déclarer l'appel formé par M. [L] recevable, - condamner la CRACM à verser à M. [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros), sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS Postérieurement à l'audience, les conseils des parties ont fait part de leur étonnement sur le fait que le dossier ait été retenu et ont sollicité une réouverture des débats afin de permettre au conseil de la CRCAMM de répliquer aux conclusions de M. [L]. S'il est tout à fait regrettable qu'aucune demande de renvoi n'ait été formulée, par quelque moyen que ce soit, avant l'audience, il convient toutefois de rouvrir les débats pour assurer la qualité de ces derniers. PAR CES MOTIFS, La cour, Par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Martinique (CRCAMM) de répliquer aux conclusions du 10 octobre 2024 de M. [Z] [L] ; DIT que l'affaire sera évoquée à l'audience du 24 janvier 2025 à 9H ; RÉSERVE les demandes et dépens. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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