Cour d'appel, 26 mai 2011. 11/07866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07866
Date de décision :
26 mai 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 MAI 2011
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 189 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07866
Sur la deuxième question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre du recours formé contre la décision rendue le 27 juillet 2010 par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris
DEMANDEUR A LA QUESTION :
Mme [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Monsieur François GRANDPIERRE, Président
- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
- Madame Christine BARBEROT, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:
Ordre des Avocats de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc DUSSEAU,
Avocat au Barreau de Paris
Toque P 187
DÉBATS : à l'audience tenue le 28 Avril 2011, ont été entendus :
- M. [W] [E], en son rapport
- Mme [U] [O], en ses observations
- Me Loïc DUSSEAU, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
- Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La Cour,
Considérant que les autorités ordinales ont vainement demandé à Mme [U] [O], avocat, de restituer à l'un de ses clients une somme versée sur son compte Carpa, Mme [O] se déclarant titulaire d'un droit de rétention ; que, dans ces circonstances, une procédure disciplinaire a été ouverte contre elle du chef de manquement aux règles relatives aux maniements de fonds et de manquement aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence ;
Que le rapporteur désigné a procédé à l'instruction de l'affaire et estimé constitués les manquements qui ont été repris dans la citation à comparaître devant le Conseil de discipline ;
Que, par arrêté du 27 juillet 2010, le Conseil de discipline a :
- dit que Mme [O] s'est rendue coupable manquements aux règles en matière de maniement de fonds et de aux principes essentiels de probité, de désintéressement, de délicatesse, de dévouement et de diligence, en refusant de restituer à son client, M. [P], les sommes qu'elle détenait sur son compte Carpa au nom et pour le compte de son client et a en conséquence, violé les dispositions des articles P 75-1 et 75-2 du Règlement intérieur du barreau de Paris et de l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris,
- prononcé à l'encontre de Mme [O] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de six mois non assortie du sursis,
- révoqué le sursis antérieur,
- prononcé contre Mme [O], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans ;
Considérant que Mme [O] a formé un recours contre cet arrêté ;
Considérant que, par mémoire séparé, Mme [O] demande que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « L'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971, en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, consacrés par les principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, de respect des droits de la défense, ainsi que par le droit d'accès à un juge, notamment au travers du principe de légalité, violant de la sorte les articles 1er, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ' » ;
Qu'à l'appui de la demande de transmission et après avoir exposé que le texte qu'elle critique prévoit que « Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. Ils précisent notamment' 2° les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires », Mme [O] soutient qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, mais aussi et surtout, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, il appartient au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et des règles de discipline professionnelle afin d'éviter tout risque d'arbitraire ;
Que, de plus, Mme [O] fait également valoir que les droits de la défense ne sont aucunement garantis dès lors que les avocats sont poursuivis sur la base de textes dépourvus de définition des infractions et ce, en violation de l'article 16 de la Constitution ;
Considérant que le représentant de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité aux motifs que l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 modifié n'est contraire, ni au principe d'égalité, ni au principe de légalité des délits et des peines, ni au droit d'accès effectif à un juge indépendant et impartial dès lors que la matière disciplinaire, qui est autonome, relève du domaine civil ;
Considérant que M. le procureur général, à qui le dossier a été transmis, expose que la question est dépourvue de caractère sérieux dès lors que l'article 34 de la Constitution ne définit pas un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution et que le principe de légalité des délits et des peines n'est pas applicable en matière disciplinaire ;
SUR CE :
Considérant qu'en vertu des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé, y compris pour la première fois en cause d'appel ; que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° la dispositions contestée est applicable au litige, 2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, 3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la faculté de présenter un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être exercée pour la première fois en cause d'appel s'applique, non seulement en cas d'appel au sens des dispositions des codes de procédure pénale et de procédure civile, mais également en cas de « recours » portés devant la cour d'appel en vertu de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991 ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [O] a présenté la question par un écrit distinct et motivé ; que la disposition législative dont elle conteste la constitutionnalité est applicable à la procédure disciplinaire suivie contre elle ; que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution ; qu'il convient donc de rechercher si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites ; que l'article 16 de la même déclaration prévoit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;
Qu'il est exact que l'article 34 de la Constitution ne définit pas un droit ou une liberté au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, loin de fonder sa demande sur les principes régissant les domaines respectifs de la loi et du règlement tels qu'ils sont définis par la Constitution, Mme [O] soutient que le législateur a méconnu les principes ci-avant rappelés en déléguant au pouvoir réglementaire le soin d'arrêter le régime disciplinaire des avocats alors que les conseils de discipline ont le pouvoir de prononcer des sanctions ayant le caractère de punitions et pouvant aller jusqu'à la radiation ;
Qu'en outre, et même si la matière disciplinaire relève, notamment au regard des règles de procédure, de la matière civile, il convient de souligner que les sanctions disciplinaires encourues par les avocats sont prévues, non seulement afin d'assurer le respect des relations existant entre les avocats et l'Ordre auquel ils appartiennent, mais également et surtout afin de protéger le public ; qu'il s'ensuit que, même n'appartenant pas au domaine pénal dont il est autonome, le droit disciplinaire ne saurait être regardé comme une matière régissant des intérêts privés ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que la question relative à la constitutionnalité de la disposition législative critiquée n'est pas dépourvue de sérieux ;
Qu'en conséquence, il convient de transmettre à la Cour de cassation, la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [O] ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [U] [O] et ainsi libellée : « L'article 53, alinéas 1er et 3, de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971, en ce qu'il renvoie à des décrets en Conseil d'Etat les conditions d'application du texte de loi, s'agissant plus spécialement de la définition des règles de déontologie et de la fixation des sanctions disciplinaires, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, consacrés par les principes d'égalité, de légalité de la procédure pénale, de respect des droits de la défense, ainsi que par le droit d'accès à un juge, notamment au travers du principe de légalité, violant de la sorte les articles 1er, 6, 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ' » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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