Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Mai 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJE
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juillet 2020 par :
Mme [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (DOMINIQUE), demeurant [Adresse 5] ;
Non comparante et représentée par Me Yvan BONET, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me Quentin GUERNIGOU, avocat au barreau de Meaux
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Mars 2023 ;
Entendu Me [I] [K] substitué par Me Quentin GUERNIGOU représentant Mme [R] [U],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [R] [U], domiciliée en Guadeloupe, mise en examen du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 4 mai 2009. Elle a été condamnée par défaut le 21 septembre 2009 par le tribunal de Créteil à cinq ans d'emprisonnement.
En exécution du mandat d'arrêt décerné à son encontre, elle a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2] (Guadeloupe) le 15 novembre 2019 avant d'être transférée à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 21 novembre 2019 au 13 janvier 2020.
Elle a formé opposition au jugement rendu le 21 septembre 2009.
Le 13 janvier 2020, elle a été relaxée par le tribunal correction de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 20 février 2023.
Le 13 juillet 2020, elle a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisée de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Elle sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa demande soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 578 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 27 mai 2022 et notifiées en temps utile, visées par le greffe le 20 mars 2013, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 7 000 euros la somme à allouer à Mme [U] au titre de son préjudice moral, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et de réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 13 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée d'un mois et vingt-neuf jours, à la réparation du préjudice moral prenant notamment en considération l'éloignement familial et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
La requérante a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
Mme [U] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 13 juillet 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de Mme [U] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 15 novembre 2019 au 13 janvier 2020, soit pour une durée de 59 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
Mme [U] soutient avoir subi un préjudice moral important en raison de sa détention en métropole, loin de sa famille résidant en Guadeloupe, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français, aggravé par des conditions indignes de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] du fait de la surpopulation carcérale et de l'état d'insalubrité de l'établissement en général, constaté dans le rapport de décembre 2016 du contrôleur général de privation des libertés et s'être trouvée dans une situation de précarité à sa libération. Elle estime que le choc carcéral a été aggravé par un état de santé difficilement compatible avec la détention en raison de sa séropositivité et de l'épilepsie dont elle souffre.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant que les conditions générales relatives à la détention et la précarité postérieure ne peuvent être retenues comme facteur d'aggravation.
A la date de son incarcération, Mme [U] était âgée de 53 ans, célibataire et résidant en Guadeloupe. Le choc carcéral, qui n'a pas été amoindri par une précédente incarcération, a été aggravé par l'isolement subi du fait de son incarcération en métropole, dans un établissement très éloigné de ses proches alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français.
En revanche, elle ne justifie d'aucune répercussion de la détention sur son état de santé, faute de justificatif relatif aux affections alléguées et ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions de détention qu'elle dénonce, le rapport de l'Observatoire des prisons évoqué datant de 2016 soit bien avant son incarcération.
La précarité alléguée du fait de la détention n'est pas plus démontrée par l'attestation produite qui établit seulement que l'emploi d'agent d'entretien de Mme [U] a été interrompu pendant son incarcération, sans qu'une demande au titre d'une perte de rémunération n'ait été formée par ailleurs. En tout état de cause, la situation de précarité dans laquelle elle se serait trouvée n'est pas en lien direct et exclusif avec la détention.
Il lui sera alloué une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Le préjudice matériel
Mme [U] explique qu'elle a été amenée en France métropolitaine pour y être incarcérée et qu'une fois libérée, elle a dû acheter un billet d'avion pour retourner en Guadeloupe.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public s'opposent à cette demande considérant qu'il n'est pas démontré que Mme [U] a effectivement payé ce billet, soulignant qu'il comporte un retour.
A l'appui de cette prétention, la requérante produit une facture au nom de Mme [W] [J] pour un billet aller-retour [Localité 6] [Localité 7] précisant que le voyageur est Mme [U] [R] et la date de l'aller, soit le 3 février 2022.
Mme [U] ne démontrant pas avoir remboursé le prix de ce billet et donc d'en avoir supporté personnellement le coût sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de Mme [U] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme [U] de sa demande au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 15 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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