Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00783
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00783
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
14/05/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00783
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUJF
MD/ND
Décision rectifiée du 26 mars 2023
Cour d'Appel de TOULOUSE
(22/0783)
M. DEFIX
[F] [P]
C/
[T] [R]
RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
Me VIALLARD
Me DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ,conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a rendu une décision dont le dispositif est rédigé de la manière suivante :
'Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023.
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérets au titre de la procédure abusive en appel.
Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel'.
-:-:-:-:-
Selon requête déposée le 5 avril 2024, M. [T] [R] a sollicité la rectification des erreurs sur la date du jugement confirmé figurant dans le dispositf de l'arrêt, sur la distorsion entre les motifs et le dispositif relativement à la condamnation au titre des frais irrépétibles et sur l'identité de l'appelant figurant dans le dispositif.
M. [F] [P] n'a formulé aucune observation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION :
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il est indubitable que l'arrêt comporte les erreurs dénoncées par le requérant étant relevé qu'à la lecture univoque de l'entête et de la motivation de la décision, qu'aucune partie ne se nomme [P] mais que l'appelant se nomme M. [P], l'erreur étant purement matérielle comme l'est celle affectant la date du jugement frappé d'appel qui sans aucune confusion possible est bien le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 décembre 2021 ainsi que cela figure d'ailleurs en marge de la première page de l'arrêt et de l'acte d'appel lui-même.
Enfin, sans aucune ambiguïté possible, le jugement a été intégralement confirmé de sorte que la condamnation de M. [P] à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ne peut se traduire que comme une condamnation supplémentaire à ce titre s'ajoutant ainsi à celle prononcée en première instance. Le dispositf manifestement erroné, évoquant, de manière illogique au regard de la confirmation intégrale du jugement, une condamnation portant sur la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel constitue une erreur purement matérielle et doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate les erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant :
1) au passage suivant:
'Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023".
la mention suivante :
"Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 décembre 2021".
2) au passage suivant:
'Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel".
la mention suivante :
"Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [T] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel".
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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