Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 411
Rôle N° RG 20/00653 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOBQ
[O] [X]
C/
S.A.S. BURY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06334.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 03 Octobre 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.S. BURY prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Annie PROSPERI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée et plaidant par Me Philippe BOSSUT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Bury, anciennement dénommée aux Cyclamens d'Alsace, puis société civile agricole Bury, exerce, sur plusieurs sites, dont [Localité 3] dans la plaine de l'Argens, une activité horticole, comprenant notamment la production de dipladénias en pots.
Les 15 et 16 juin 2010, d'importantes inondations se sont produites dans la plaine de l'Argens, qui ont donné lieu, le 21 juin 2010, à un arrêté de catastrophe naturelle, suivi, le 9 septembre 2010, par un arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole.
La société Bury a déclaré le sinistre à son assureur, la société Groupama Alpes Méditerranée.
Dans la perspective des opérations d'expertise destinées à évaluer son préjudice, elle a conclu, le 28 juin 2010, avec M. [O] [X], expert, un contrat de mission d'expertise amiable, stipulant une rémunération fixe d'un montant de 2% des indemnités versées par son assureur.
Le 12 août 2010, la société Groupama a opposé un refus de garantie au titre des plantes en pots, au motif que la garantie 'catastrophe naturelle' ne faisait pas partie des garanties souscrites.
Après discussions sur l'évaluation des autres préjudices, les parties ont signé le 14 février 2011 une quittance définitive évaluant l'indemnité due et versée à la société Bury à 4 850 000 €.
Le 10 mars 2011, M. [X] a réclamé paiement de la somme de 112 091,54 € au titre des honoraires stipulés au contrat.
La facture a été acquittée le 15 mars 2011.
Parallèlement, contestant le refus de garantie opposé par son assureur, la société Bury l'a assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 6 075 575 €.
Par arrêt devenu définitif du 10 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Groupama à verser à la société Bury la somme de 3 998 170 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil afférent à la souscription d'une garantie 'catastrophe naturelle'.
Le 4 décembre 2015, M. [X] a mis la société Bury en demeure de lui régler, au titre d'un solde d'honoraires, la somme de 95 956,08 €.
La société Bury, entre temps placée en redressement judiciaire par jugement du 18 décembre 2014, a refusé de s'acquitter de cette facture.
M. [X] a saisi le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une provision, mais a été débouté de sa demande par ordonnance du 15 mars 2017.
Par acte du 3 août 2017, M. [X] a fait assigner la société Bury devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 95 956. 08 €.
La société Bury a soulevé une exception de procédure et deux fins de non recevoir.
Par jugement du 17 décembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré l'exception de nullité irrecevable ;
- déclaré les demandes de M. [X] contre la société Bury recevables ;
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Bury de ses demandes reconventionnelles afin d'obtenir des dommages-intérêts ainsi que la condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile ;
- condamné M. [X] à payer à la société Bury la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, considéré que M. [X] justifie d'un intérêt à agir en exécution du contrat et que l'absence de déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Bury est sans incidence dès lors que cette procédure a pris fin le 3 mai 2017.
Sur le fond, il a retenu, d'une part que la somme allouée par la cour d'appel dans son arrêt du 10 septembre 2015 ne correspond pas à une indemnité d'assurance, puisqu'elle sanctionne l'inexécution par la société Groupama de son devoir de conseil, de sorte que M. [X] ne peut utilement réclamer 2 % du montant de cette somme à titre d'honoraires, d'autre part qu'aucune fraude n'a été commise par la société Bury, qui, contestant devoir un surplus d'honoraires, était légitime à ne pas mentionner la créance revendiquée par M. [X] sur la liste de ses créanciers.
Par acte du 15 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont débouté de l'intégralité de ses demandes formées contre la société Bury et condamné à payer à cette dernière 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
À titre principal,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Bury de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance, en ce qu'il a déclaré son action recevable et rejeté les demandes reconventionnelles pour abus du droit d'agir en justice ;
' débouter la SAS Bury de ses demandes dans le cadre de son appel incident ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la société Bury la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
' condamner la société Bury à lui payer la somme de 95 956, 08 € à titre d'honoraires ;
À titre subsidiaire,
' condamner la société Bury à lui payer la somme de 95 956, 08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'inopposabilité de sa créance au débiteur;
' débouter la société Bury des demandes formulées dans le cadre de son appel incident ;
En tout état de cause,
- condamner la société Bury à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
- créance qu'il revendique n'avait pas à être déclarée au passif dès lors qu'elle est née de la survenance de l'événement déclenchant le droit à honoraires, à savoir le paiement de l'indemnité par l'assureur et qu'elle est en conséquence postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
- c'est sur ses conseils stratégiques et son chiffrage que la société Bury a agi en justice et a pu obtenir la condamnation de la compagnie Groupama Méditerranée, or, le contrat d'entreprise stipule que les honoraires sont dus sur toute somme versée par une compagnie d'assurance au titre d'un sinistre, sans distinction, ce qui inclut nécessairement les dommages et intérêts versés pour défaut de conseil ;
- subsidiairement, il est fondé, au regard de la fraude commise par la société Bury qui ne l'a pas porté sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire, à réclamer paiement de la somme de 95 956,08 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement délictuel en réparation du préjudice résultant de l'inopposabilité de la créance.
Il conteste l'abus de droit qui lui est imputé en faisant valoir qu'il revendique simplement l'exécution du contrat et le versement des honoraires qui y sont stipulés.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 19 juin 2010, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Bury demande à la cour, au visa de des articles 1134, 1382, 1383 anciens du code civil, L.622-24 et L.622-17 du code de commerce et 31, 648 et 32-1 du code de procédure civile, de :
' annuler l'assignation en date du 3 août 2017 ;
' déclarer l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir et absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société Bury ;
' débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
' condamner M. [X] à telle amende civile que le tribunal déterminera ;
' le condamner à lui payer une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Ne formulant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du chef du jugement qui a déclaré irrecevable son exception de nullité, elle fait valoir, pour le surplus de ses prétentions, que :
- l'action de M. [X] est irrecevable en l'absence de déclaration de sa créance à la procédure de redressement judiciaire, puisque cette créance est antérieure à l'ouverture de la procédure collective en 2014, même si elle est afférente à une note d'honoraires établie après ; la signature du procès-verbal d'expertise contradictoire a mis fin à la mission contractuelle de M. [X] et aucune indemnité d'assurance ne lui est due, ni ne lui a été versée après la quittance définitive dressée le 14 février 2011 ; en tout état de cause, cette créance n'a aucun rapport avec les prestations visées à l'article L.622-17 du code de commerce afférent aux créances postérieures à l'ouverture de la procédure ;
- elle n'a commis une fraude, dès lors qu'elle ne pouvait anticiper les dommages et intérêts auxquels la société Groupama serait condamnée à son profit et, en tout état de cause, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués résultent d'un manquement de son assureur à son devoir de conseil et à la perte d'une chance qui en est résultée d'obtenir une indemnisation ; n'ayant pas la même nature que les indemnités d'assurance dont un pourcentage était dû à M. [X], celui-ci n'est pas fondé à réclamer des honoraires ;
- les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ne résultent pas du travail d'évaluation réalisé par M. [X] en exécution du contrat d'entreprise conclu le 28 juin 2010.
Elle fait observer qu'en tout état de cause, M.[X] a été rémunéré au delà des termes du contrat, puisque les honoraires qu'il a reçus correspondent à 4,5 % de l'indemnité versée par la société Groupama, de sorte que son action est manifestement abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Bury, à la faveur de son appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l'assignation et rejeté les fins de non recevoir.
S'agissant de l'exception de procédure, tout en demandant à la cour d'infirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, la SAS Bury n'articule aucun moyen.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fins de non recevoir
Aucun moyen n'est articulé en ce qui concerne la première fin de non recevoir, rejetée par le premier juge au motif que M. [X], ayant conclu un contrat avec la société Bury, a qualité et intérêt à agir pour en solliciter l'exécution.
En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'agissant de la deuxième fin de non recevoir, il n'est pas contesté que la société Bury a fait l'objet d'une procédure collective, ouverte par jugement du 18 décembre 2014, publié au BODACC le 19 janvier 2016.
En application de l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État.
Selon ce texte, la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
L'obligation de déclaration concerne toutes les créances antérieures de sommes d'argent, quels qu'en soient la nature et le caractère.
L'antériorité de la créance par rapport au jugement d'ouverture de la procédure, condition essentielle pour déterminer les seules créances soumises à déclaration, s'apprécie, selon l'article L. 622-24 précité, par rapport au fait générateur de la créance.
L'ancien article L. 621-43 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme des procédures collectives de 2005, évoquait « l'origine » de la créance alors que l'article L 622-24 se réfère à la naissance de celle-ci. Pour autant, en évacuant le critère de l'origine au profit de celui de 'naissance' de la créance afin d'harmoniser les dispositions définissant les créances antérieures et postérieures, la nouvelle loi n'a pas eu pour intention de déplacer certaines créances jusque là qualifiées d'antérieures dans la catégorie des créances postérieures, au seul motif qu'elles seraient exigibles postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors que la créance d'honoraires trouve son origine dans le contrat lui-même, il n'est pas utile de se référer au jour où elle est devenue exigible, notamment lorsque l'obtention d'un résultat en conditionne le montant et la perception.
Une créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation 'caractéristique' du contrat.
Il n'en va différemment que si l'exécution de la prestation contractuelle caractéristique, parce que le contrat est à exécution successive, s'est poursuivie après l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, la prestation caractéristique attendue de M. [X] était sa participation active à l'évaluation des dommages subis par la société Bury lors des inondations de juin 2010.
M. [X] revendique une créance d'honoraires au titre de l'exécution du contrat d'entreprise conclu le 28 juin 2010 avec la société Bury au motif que les sommes allouées à celle-ci par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 septembre 2015 correspondent à une indemnité d'assurance ou, à tout le moins, à une quote-part de celle-ci au titre d'une perte de chance de percevoir l'indemnité, du fait d'un manquement fautif de la société d'assurance à son obligation contractuelle d'information. Il soutient que, sa rémunération étant conditionnée par l'obtention d'un résultat, la créance d'honoraires n'a pu naître qu'au moment où la société Bury a obtenu l'indemnité réparant la perte de chance d'être indemnisée des dommages causées aux plantes en pots par le sinistre.
Le contrat du 28 juin 2010 stipule à son profit, en contrepartie de l'exécution d'une prestation d'expertise amiable des dommages à la suite du sinistre, des honoraires 'à fixer d'accord entre les parties au vu des résultats obtenus et des difficultés pour y parvenir, la preuve de l'accord résultant suffisamment entre parties de la signature d'une délégation d'honoraires et à défaut d'accord calculés sur le montant des indemnités, à raison de 2 % des dites indemnités arrêtés à dire d'expert (indemnités immédiates et différées confondues) et pour tous sinistres hors responsabilité civile'.
Il résulte de ce contrat que les honoraires dus à M. [X] correspondent à un pourcentage des indemnités d'assurance à régler par l'assureur en exécution du contrat d'assurance et ne sont exigibles que du jour de l'obtention du résultat, matérialisé par l'obtention des dites indemnités.
Le fait générateur de cette créance contractuelle, à la supposée constituée, est l'exécution de la prestation d'expertise stipulée au contrat, qui en l'espèce a eu lieu le 10 janvier 2011, date à laquelle le procès verbal contradictoire d'évaluation des dommages issus des inondations a été établi.
M. [X] ne produit aucune pièce démontrant que l'exécution de ses prestations s'est poursuivie au delà de cette date.
Dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'obligation de déclaration de la créance au passif de la procédure collective s'imposait à M. [X] même si sa créance n'est devenue exigible que postérieurement.
M. [X] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Bury, ni avoir sollicité, et a fortiori, obtenu un relevé de forclusion.
L'article L. 622-26 du code de commerce dispose, en son alinéa 2, que les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution.
En conséquence, faute d'avoir utilement été déclarée, la créance revendiquée par M. [X] est inopposable à la société Bury.
Le jugement est, en conséquence, infirmé en ce qu'il a déclaré l'action en paiement d'honoraires recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
À titre subsidiaire, M. [X] soutient que l'inopposabilité de sa créance procède d'une fraude de la société Bury, de sorte qu'il est fondé à solliciter des dommages-intérêts équivalents au montant de la créance d'honoraires qu'il ne peut recouvrer.
Selon lui, la fraude procède de l'abstention volontaire de la société Bury qui, lors de l'ouverture de la procédure, a sciemment omis de mentionner sa créance lorsqu'elle a remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire.
En application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L'existence d'une procédure collective ne fait pas obstacle aux actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement de dommages-intérêts pour une cause postérieure à l'ouverture de la procédure collective, notamment la faute commise par le débiteur qui omet de mentionner un créancier sur la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes, laquelle peut être la source du préjudice subi par le créancier omis qui, à défaut d'obtenir un relevé de forclusion, est recevable à agir en dommages-intérêts contre son débiteur.
Cependant, la fraude suppose une intention de dissimuler. Elle ne saurait être déduite de la seule omission par le débiteur du créancier sur la liste remise au mandataire judiciaire.
En l'espèce, la déclaration de cessation de paiement est datée du 5 décembre 2014. L'état de synthèse du passif, établi par le mandataire judiciaire le 22 octobre 2015, ne fait pas état de la créance d'honoraires de M. [X].
La société Bury ne conteste pas l'absence de mention sur la liste qu'elle a remise au mandataire, de la créance d'honoraires revendiquée par M. [X].
Cependant, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 10 septembre 2015 que, si la société Bury a, par acte du 26 octobre 2011, assigné son assureur afin d'obtenir sa condamnation à lui régler un complément d'indemnité en exécution de la garantie stipulée par le contrat d'assurance, le tribunal d'Aix en Provence, par jugement du 4 septembre 2014, a rejeté ses demandes, tant au titre des indemnités dues en exécution du contrat d'assurance qu'au titre de la responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement à son obligation de conseil. Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie catastrophe naturelle n'entrait pas dans le champs contractuel. Le pourvoi formé par la société Groupama, rejeté par arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 2016, ne portait pas sur ce point, mais seulement sur la responsabilité civile contractuelle de l'assureur au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
Il en résulte qu'au jour où l'état de créances a été établi par le mandataire judiciaire, la société Bury avait été définitivement déboutée de ses prétentions au titre de l'exécution du contrat d'assurance.
Or, le contrat conclu entre M. [X] et la société Bury stipulait le paiement d'honoraires à prélever sur l'indemnité versée par la société d'assurance en réparation du sinistre garanti par le contrat.
Le surplus du litige ayant opposé la société Bury à son assureur portait sur un manquement de l'assureur à son obligation de conseil et les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice causé par ce manquement.
Il ne peut donc utilement être soutenu que la société Bury, qui conteste le principe de la créance au motif que les sommes allouées par la cour correspondent, non à l'indemnisation du sinistre, mais à des dommages-intérêts au titre d'un manquement fautif de l'assureur, avait conscience, en ne déclarant pas la créance réclamée par M. [X], d'agir en fraude de ses droits.
L'interprétation à laquelle se livre M. [X] à partir des motifs de l'arrêt, pour soutenir que le dommage indemnisé consiste en une perte de chance d'être indemnisé par l'assureur et les dommages-intérêts à une fraction de l'indemnité d'assurance, de sorte qu'il a droit à une quote-part des sommes allouées à hauteur de 2 %, relève d'un raisonnement par analogie.
Or, la société Bury en a toujours contesté la pertinence, sans que cette résistance puisse être assimilée à une fraude intentionnelle.
Dès lors qu'un désaccord les opposait quant au bien fondé de la demande d'honoraires au regard de la nature de la somme allouée par la cour d'appel, il appartenait à M. [X], qui ne pouvait ignorer que la créance qu'il revendiquait en exécution d'une prestation réalisée avant le jugement d'ouverture de la procédure devait être déclarée, de faire diligence en la déclarant et, à défaut, de solliciter un relevé de forclusion.
En conséquence, aucune preuve d'une fraude de la société Bury n'étant rapportée, M. [X] n'est pas fondé à solliciter des dommages-intérêts correspondant au montant de sa créance d'honoraires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice.
En l'espèce, si M. [X] est déclaré irrecevable en son action, la société Bury ne caractérise pas l'abus qu'elle lui impute dans l'exercice de son droit de soumettre le litige à un tribunal.
La réclamation financière, conséquence des moyens développés au soutien de ses prétentions, ne constitue pas, à elle seule, une circonstance particulière consacrant l'abus qui lui est reproché.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice doit être rejetée et il n'y a pas lieu à amende civile contre l'intéressé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SAS Bury une indemnité de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré l'exception de nullité irrecevable et condamné M. [X] à payer à la SAS Bury une indemnité de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action de M. [O] [X] à l'encontre de la SAS Bury en paiement d'honoraires ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société Bury de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [O] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la SAS Bury une indemnité de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;
Condamne M. [O] [X] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président