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Tribunal Administratif de Marseille, 03 octobre 2023. 2308425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308425

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté N° PC 013 100 22 P 0126 du 19 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence délivrant à M. B un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un hangar existant et la création d'un niveau supérieur comprenant deux logements. Il soutient que : - le projet méconnait les dispositions de l'article A2 de la zone A du PLU en ce qu'il n'est pas nécessaire à une exploitation agricole ; - il méconnait l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en ce qu'il constitue un changement de destination et qu'il n'a pas fait l'objet d'un avis conforme de la CDPENAF. Vu : -la requête n° 2308424 ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté du 19 avril 2023 le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a autorisé M. B à réhabiliter un hangar existant et à créer un niveau supérieur comprenant deux logements de 131 m2 en zone agricole du PLU. Par un recours gracieux en date du 8 juin 2023 la sous-préfète d'arrondissement d'Arles a demandé au maire de procéder au retrait de cet acte. Par courrier reçu le 13 juillet 2023, ce dernier a refusé cette demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2023. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles A 2 du règlement du PLU et L. 151-11 du code de l'urbanisme, en l'absence de toute démonstration de la nécessité des logements à l'exploitation agricole de l'intéressé, et alors que le projet implique bien un changement de destination de la construction existante sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 19 avril 2023 du maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à M. A B. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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