Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Sur rectification de l’ordonnance n°25/221 (RG 24/1484) en date du 10 mars 2025
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
N° RG 25/01807 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KI5
PARTIES :
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier RPVA reçu le 21 mars 2025 en rectification d’erreur matérielle, Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 (minute 25/0221) en ce que l’ordonnance comporte une erreur dans la présentation de l’exposé du litige.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI produit la décision de référé du 10 mars 2025 (minute 25/0221).
Que la décision est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a indiqué en page 2 :
Dans ses dernières conclusions les compagnies d’assurance SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et font protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
Qu’il convient de la remplacer par :
Dans ses dernières conclusions les compagnies d’assurance SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et font protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, ainsi que le rejet des autres demandes adverses
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 (minute 25/0221),
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 21 mars 2025,
Il convient de remplacer les termes suivants (page 2) :
« Dans ses dernières conclusions les compagnies d’assurance SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et font protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses » ;
Par les termes :
« Dans ses dernières conclusions les compagnies d’assurance SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent pas à la demande d’expertise et font protestations et réserves, sollicitent de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise, ainsi que le rejet des autres demandes adverses »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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