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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04967 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDOX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021002679
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
et
Madame [M] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CIC SUD OUEST, anciennement dénommée Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial selont PV d'assemblée générale extraordinaire en date du 4 juin 2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL.
En présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement de M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Centre des sciences biologiques de la santé (C.S.B.S.), dont le siège social est à [Localité 9], est titulaire dans les livres de la SA banque CIC Sud-Ouest d'un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX03], ouvert par convention en date du 8 janvier 2014.
Elle a également souscrit auprès de cet établissement bancaire trois prêts professionnels :
- par acte sous seing privé du 2 avril 2015, un prêt professionnel n°19469 2001409 03 d'un montant de 75 000 euros au taux de 1,9 % l'an sur une durée de 84 mois,
- par acte sous seing privé du 24 juillet 2015, un prêt professionnel n°19043 200891 03 d'un montant de 39 000 euros au taux de 1,92% l'an sur une durée de 84 mois,
- par acte sous seing privé non daté, un prêt professionnel n°19043 200891 04 d'un montant de 39 000 euros au taux de 1,84% l'an sur une durée de 60 mois.
Monsieur [N] [Y] et Madame [M] [J], son épouse, se sont engagés en qualité de cautions solidaires en garantie de ces prêts à hauteur de 90 000 euros et pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé en date du 2 avril 2015, à hauteur de 46 800 euros et pour une durée de 108 mois par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2015 et à hauteur de 46 800 euros et pour une durée de 84 mois par acte sous seing privé en date du 3 février 2017.
La société Centre des sciences biologiques de la santé a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 mars 2020, M. [E] étant désigné en qualité de mandataire. Ce même tribunal a arrêté un plan de redressement sur dix ans par jugement du 23 septembre 2020.
La banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance le 16 mars 2020 (échéances à échoir pour chaque prêt et solde débiteur du compte courant) et en a informé le même jour chaque caution.
Saisi par acte d'huissier en date du 8 mars 2021 délivré par la banque CIC Sud-Ouest, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2021 :
«- Condamné Madame [M] [Y] née [J] et Monsieur [N] [Y], l'un à défaut de l'autre, à payer à la requérante la somme de 64072,07 euros,
- Prononcé la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné Madame [M] [Y] née [J] et Monsieur [N] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ('). »
Par déclaration reçue le 2 août 2021, Monsieur et Madame [Y] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 février 2023, de :
« - vu notamment les articles L.622-28 et L.622-29 du code de commerce, l'article 313-22 du code monétaire et financier, les articles 1345 du code civil et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable et fondé leur appel,
- Y faisant droit, infirmer la décision entreprise, et, statuant à nouveau,
- Débouter 1e CIC de sa demande de condamnation (') au titre du compte courant d'entreprise à hauteur de la somme de 4 857,37 euros,
- Débouter 1e CIC de ses demandes de condamnation (') au titre des trois prêts professionnels à hauteur des sommes respectives de 26.455,14 euros, 15.199,87 euros et 17.559,39 euros,
- Limiter en tout état de cause le montant des condamnations prononcées à leur encontre au titre des prêts professionnels n°19043 200891 02, 19043 200891 03 et 19043 200891 04 au montant des sommes exigibles non réglées au jour où la Cour statue,
- Dire le CIC déchu de son droit aux intérêts pour les trois prêts n° 19043 200891 02, 19043 200891 03 et 19043 200891 04 et cela depuis l'origine de ces derniers,
- Dire, en conséquence, que les paiements opérés par la société Centre des sciences biologiques de la santé depuis l'origine des trois prêts au titre des intérêts sont réputés affectés sur le capital,
- Ordonner la compensation entre les intérêts acquittés par celle-ci depuis l'origine des trois prêts et toute somme à laquelle les cautions pourraient être condamnées,
- leur consentir, en tout état de cause, un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de toutes sommes qui seraient mises à leur charge,
- Condamner 1e CIC à leur payer la somme de 3 000 euros par application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Condamner 1e CIC en tous les dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- ils n'ont pas consenti de caution omnibus et le solde du compte courant n'est pas garanti,
- de plus, l'exigibilité de ce compte n'est pas établie, en l'absence de toute clôture,
- aucune déchéance des trois prêts n'a été prononcée avant l'ouverture de la procédure collective,
- les condamnations doivent être limitées aux sommes échues non payées au jour où la cour statuera et doivent en être déduits les paiements effectués par la société empruntrice au titre des intérêts depuis l'origine compte tenu de la déchéance,
- l'envoi des lettres d'information n'est pas rapporté,
- Mme [Y] est désormais sans emploi et M. [Y] perçoit une pension d'invalidité, n'étant plus dirigeant de la société C.S.B.S.
Formant appel incident, la banque CIC Sud-Ouest sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 :
« - vu les articles 1103, 1902 et suivants, 2288 du Code Civil,
- Confirmer le jugement ('),
- Statuant à nouveau,
- Prendre acte de qu'elle abandonne sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [Y] au titre du compte courant d'entreprise à hauteur de la somme de 4.857,37 euros ;
- Condamner in solidum Madame [M] [Y] née [J] et Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 59.214,7 euros ;
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Les condamner, in solidum à payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner, l'un à défaut de l'autre, aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Elle expose en substance que :
- elle ne maintient pas ses demandes relatives au compte courant,
- elle a régulièrement mis en demeure les cautions de régler les sommes dues en application de l'acte de cautionnement (page 4),
- elle justifie du respect de l'information annuelle des cautions,
- compte tenu des délais d'ores et déjà écoulés, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- Il convient de constater que la banque CIC Sud Ouest renonce à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4 857,37 euros au titre du compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX02] ; le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné M. et Mme [Y] à ce titre.
2- Si les trois prêts professionnels prévoient l'absence de mise en demeure préalable à l'exigibilité immédiate des sommes dues pour divers motifs, la banque CIC Sud Ouest ne justifie pas s'être prévalue de l'un quelconque de ceux-ci pour prononcer la déchéance du terme de chaque prêt avant l'ouverture de la procédure collective de la société Centre des sciences biologiques de santé, ayant, à ce titre, déclaré des échéances à échoir.
La banque CIC Sud Ouest ne se prévaut d'aucune admission de ses créances pour une somme en partie échue au jour du redressement judiciaire, susceptible d'être opposable aux cautions, seulement tenues de payer, selon les termes de leurs engagements.
A cet égard, les lettres datées du 16 mars 2020, adressées aux cautions, se bornent à informer celles-ci de la déclaration de créance effectuée suite au redressement judiciaire de la société empruntrice et de la possibilité de mesures conservatoires à leur encontre.
Par ailleurs, par jugement en date du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a arrêté un plan de redressement au profit de la société Centre des sciences biologiques de la santé. Si en application des dispositions de l'article L.631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, les cautions ne peuvent pas se prévaloir du plan de redressement, le redressement judiciaire ne rend pas les créances exigibles. L'absence de déchéance du terme à l'égard du débiteur principal entraîne l'absence de déchéance du terme à l'égard de la caution par application de l'article 2290 (devenu 2296) du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 en date du 15 septembre 2022, les cautions n'étant tenues que de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans leur engagement, soit, en l'espèce, en cas de défaillance du débiteur principal.
Il en résulte que la banque CIC Sud Ouest ne rapporte pas que la somme de 59 214,7 euros, dont elle sollicite le paiement, soit exigible, de sorte que ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. et Mme [Y], cautions, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil (qui n'est nullement développée dans le corps de ses écritures à hauteur de cour comme devant le premier juge), ne pourront qu'être rejetées.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la banque CIC Sud Ouest.
3- Succombant, la banque CIC Sud Ouest sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 avril 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, formée par la SA Banque CIC Sud Ouest,
Et statuant à nouveau,
Constate que la SA Banque CIC Sud Ouest renonce à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4 857,37 euros au titre du compte courant d'entreprise n°10057 [XXXXXXXXXX03],
Rejette les demandes en paiement formées par la SA Banque CIC Sud-Ouest à l'encontre de Monsieur [N] [Y] et Madame [M] [J], son épouse,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [M] [J], son épouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Banque CIC Sud Ouest fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,