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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-19.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.367

Date de décision :

26 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GTS Industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; L'URSSAF de Lille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société GTS Industries, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAFde Lille, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société GTS Industries a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui lui a notifié un redressement le 25 octobre 1991 ; que la cour d'appel (Douai, 28 juin 1996) a dit la procédure de contrôle et de redressement régulière, a confirmé les redressements relatifs aux primes de challenge de sécurité et aux primes d'intéressement pour l'exercice 1989, et a annulé celui concernant le versement de transport aux salariés dispensés d'activité ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches : Attendu que la société GTS Industries fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de contrôle et de redressement a été régulière, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que : "(les fonctionnaires et agents de contrôle) doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine ; ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet" ; qu'il résulte de ce texte que les observations des agents de contrôle de l'URSSAF doivent être communiquées par écrit à l'assujetti, de sorte que viole ledit texte l'arrêt attaqué qui, reprenant notamment à son compte la motivation des premiers juges, retient qu'en l'espèce, les agents de contrôle auraient respecté ces dispositions réglementaires en communiquant des observations orales à des représentants de la société GTS Industries ; que de plus, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, reprenant notamment à son compte la motivation des premiers juges et procédant par simple affirmation, considère comme régulière la procédure de contrôle litigieuse au motif qu"'il est établi qu'à la fin de leur contrôle, le 25 octobre 1991, les agents de l'URSSAF ont fait part oralement de leurs observations à cinq représentants de la société", la cour d'appel n'explicitant d'aucune façon les éléments de preuve qui lui auraient permis une telle constatation, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en outre, subsidiairement, faute d'avoir constaté que les agents de contrôle de l'URSSAF auraient communiqué oralement aux représentants de la société des observations plus développées que les observations insuffisantes figurant sur les documents par eux remis à ladite société, ne justifie de toute façon pas légalement sa décision au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la société avait été régulièrement avisée des observations des agents de contrôle de l'URSSAF ; alors, d'autre part, que les documents signés par un représentant de la société à l'issue du contrôle litigieux, en date du 25 octobre 1991, ne contenaient que des intitulés des redressements pratiqués ("concernant la tuberie A) versement de transport, cas des dispensés d'activités, B) plafond régularisateur, C) prime d'intéressement ,1) bonus 1% 1989, 2) bonus 1% sécurité, D) rémunération traducteur..." "concernant la tôlerie, A) versement de transport, 1) cas des dispensés d'activités, 2) absence de convention signée avec la communauté urbaine de Dunkerque, B) indemnité de transport : domicile-usine, sur la base des tarifs de transports en commun, C) forfait déplacement dans l'usine, D) primes du challenge sécurité, E) abonnement téléphonique, F) frais d'entretien d'habitation, G) prime d'intéressement, 1) bonus 1% 1989 versé en 1990 2), 1% 1990 sécurité, H) abandon de créances au profit de salariés") outre des indications d'années et des chiffres, ce qui ne permettait pas à la société de savoir quelles étaient les erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis de ces documents et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la société avait été régulièrement avisée des observations des agents de contrôle de l'URSSAF ; et alors, enfin, qu'en ce qui concerne le redressement au titre du challenge sécurité, le rapport de contrôle de l'URSSAF du 15 novembre 1991 faisait état, en page 8, d'un effectif de plus de 4 800 salariés, au lieu d'un effectif inférieur à 800 salariés comme devait le constater la cour d'appel, l'URSSAF n'ayant manifestement pas pris en considération l'effectif de la société GTS Industries pour opérer ses calculs, de sorte qu'elle n'avait pu communiquer à ladite société des observations exactes sur les omissions ou erreurs qui lui étaient reprochées ; que pour avoir omis de prendre en considération cette erreur fondamentale commise par l'URSSAF, de ce chef encore l'arrêt n'a pas légalement justifié sa solution au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les représentants de l'employeur ont signé le 25 octobre 1991 un document reconnaissant, d'une part, qu'ils ont eu connaissance de la nature et de l'objet des redressements, des observations formulées, des années concernées, des sommes réclamées pour chaque rubrique du redressement, et d'autre part, qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour répondre, en application de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; qu'il a également retenu que la société a reçu simultanément un état détaillé de redressement du 12 novembre 1991, le rapport de contrôle du 15 novembre 1991 et la mise en demeure du 2 décembre 1991, laquelle porte sur la même somme que le redressement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'effectif du personnel retenu par l'arrêt n'a aucune incidence sur la régularité du redressement au regard de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen est donc inopérant en sa dernière branche ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société GTS Industrie fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement au titre du challenge sécurité, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui admet la régularité de l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF concernant la détermination des cotisations sociales dues au titre des bons d'achat délivrés dans le cadre du challenge sécurité, sans avoir constaté d'aucune façon que la comptabilité de la société n'aurait pas permis d'établir le chiffre exact des sommes servant de base au calcul desdites cotisations ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'URSSAF qui procède à une évaluation forfaitaire de démontrer la réunion des conditions d'application de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; que renverse indûment la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sans constater la réunion des conditions de ce texte, admet la régularité de l'évaluation forfaitaire pratiquée par l'URSSAF concernant la détermination des cotisations sociales dues au titre des bons d'achat délivrés dans le cadre du challenge sécurité, sur la considération inopérante que la société n'aurait pas démontré que ce mode opératoire lui aurait causé un préjudice ; Mais attendu que l'arrêt relève que la valeur des primes retenue par les agents contrôleurs a correspondu à leur montant exact ; que cette assiette brute de redressement a été affectée d'un coefficient correcteur permettant de fixer une assiette nette, inférieure en montant, et seule retenue, ce coefficient étant égal à la proportion existant entre le nombre de salaires inférieurs au plafond et le nombre total de salariés ; que l'URSSAF n'a donc pas procédé à une taxation forfaitaire ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société GTS Industries fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement au titre de la prime d'intéressement 1989 alors, selon le moyen, qu'il était constant que l'accord cadre relatif à l'intéressement du personnel applicable au personnel de la société prévoit un "intéressement aux résultats de la branche" déterminé en fonction des résultats de la branche et du chiffre d'affaires de la branche, ce qui implique un aléa certain, et que c'est la réserve globale d'intéressement aux résultats de la branche ainsi déterminée qui fait l'objet d'une répartition entre les membres du personnel à raison d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle au salaire ; qu'il s'ensuit que, un versement ne pouvant être opéré et n'étant effectivement opéré par la société à des salariés au titre de l'intéressement qu'autant qu'il existe au niveau de la branche une réserve d"'intéressement aux résultats de la branche", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1er et suivants de l'ordonnance du 21 octobre 1986 l'arrêt attaqué qui, perdant de vue que la limite de l'aléa s'apprécie au niveau du calcul de la réserve globale d'intéressement et non des modalités de versement de la prime individuelle, considère que ledit intéressement n'aurait pas un caractère aléatoire parce que l'article 2 de l'avenant à l'accord d'intéressement a prévu pour l'année 1989 que le montant individuel pour une participation complète ne pourrait être inférieur à 1 300 francs et que cette somme a été versée en quasi-totalité dès le 10 janvier 1990 sous forme d'acompte ; que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que la somme versée ne l'avait été qu'à titre d'acompte, ce qui impliquait la possibilité d'une restitution si la réserve globale d'intéressement s'avérait insuffisante au paiement dudit acompte ; qu'enfin, l'avenant du 30 mars 1988 à l'accord d'intéressement de la branche produits plats ayant prévu pour 1989, d'une part, une augmentation du plafond de la réserve globale d'intéressement (de 1 % de la masse salariale) et d'autre part, une participation minimum individuelle de 1 300 francs, viole ce texte l'arrêt attaqué qui opère une confusion entre les deux notions ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'avenant du 3 janvier 1990 à l'accord d'intéressement du 31 mars 1988 a prévu qu'à titre exceptionnel pour l'année 1989, le montant individuel de l'intéressement ne pourrait pas être inférieur à 1 300 francs ; qu'il en a justement déduit que cet intéressement avait perdu tout caractère aléatoire et n'était pas conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu au redressement afférent au versement transport des salariés dispensés d'activité alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 2 de la Ioi n° 73-640 du 11 juillet 1973, devenu l'article L. 233-59 du Code des communes, disposait que pour les cotisations de sécurité sociale en matière de versement transport, les salariés et assimilés s'entendent et les salaires se calculent au sens des législations de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au sens de cette législation, alors applicable, les salariés en dispense d'activité devaient être inscrits à l'effectif de l'entreprise et devaient être comptabilisés pour le paiement de la taxe, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974 ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la rémunération versée aux dispensés d'activité ne pouvait être assimilée à un salaire au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si ces sommes n'avaient pas été versées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail actuel ou passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 233-59 du Code des communes ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes ou communautés urbaines à instituer un versement de transport, précise que les entreprises assujetties à ce versement sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire desdites communes ou communautés urbaines sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales, l'arrêt en a exactement déduit que les salariés dispensés d'activité, n'exerçant aucun travail dans l'entreprise, ne peuvent être pris en compte pour le versement de transport ; qu'il a donc légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz