Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36U
N° de Minute : 724
Ordonnance du vendredi 28 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [B]
né le 08 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me ELIF Iscen, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] [D] venant au soutien des intérêts de M. [H] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 25 février 2023 pour l'exécution d'un éloignement prévu par l'ordonnance d'obligation de quitter le territoire français du 16 mars 2022 prise par le Préfet des Hauts-de-Seine.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2023 (15h09) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023 (17h54) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention tenant à ce que la condition de 'bref délai' dans lequel la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir n'est pas remplie.
La prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir :
*Défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant et justification que les dits document de voyage (laissez-passer consulaire) sera délivré dans un 'bref délai'.
En l'espèce, le fait que les documents de voyage seront délivrés par le consulat à 'bref délai' est caractérisé par les éléments suivants : toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention et, par réponse du 27 avril 2023 à 10h30, le consulat de Tunisie indique que l'identification du ressortissant est en cours auprès des services tunisiens et que la réponse sera transmise dès sa réception, étant précisé qu'il s'agit de la réponse à la quatrième relance opérée par le service de la préfecture depuis le 14 décembre 2022 et que le délai de la procédure résulte, certes du délai de réponse du consulat tunisien, sur lequel l'administration française n'a pas de pouvoir, mais aussi de l'obstruction dont a fait preuve l'intéressé en refusant dans un premier temps l'audition au consulat et le relevé d'empreintes, puis en provoquant un incendie au CRA justifiant une condamnation judiciaire (peine d'emprisonnement exécutée du 22 novembre 2022 au 25 février 2022).
2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel tenant à l'insuffisance des diligences effectuées à l'égard de l'Etat tunisien au regard de l'accord franco-tunisien
Le moyen est inopérant dès lors que l'autorité française justifie des diligences effectuées le 14 décembre 2022, dont la cour constate qu'elles incluent la transmission des pièces jointes dont l'appelant dénonce donc à tort l'absence de transmission (photographies, relevé des empreintes), étant précisé que l'appelant n'invoque aucun grief concernant l'absence de citation du texte applicable (l'accord franco-tunisien).
En conséquence, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Camille COLONNA, conseillère
N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 avril 2023 :
- M. [H] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [H] [B] le vendredi 28 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [C] [M] le vendredi 28 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 avril 2023
N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U36U
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