Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01076
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01076
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance N°1022
N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMUA
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 novembre 2024
[M]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 novembre 2024, notifiée le même jour à 11h31 concernant :
M. [K] [M]
né le 1er Juin 1981 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 novembre 2024 à 15h14, enregistrée sous le N°RG 24/5481 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par M. [K] [M] le 22 novembre 2024 à 15h14 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 13h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 24 novembre 2024 à 11h31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [M] le 25 Novembre 2024 à 16h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [K] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [K] [M] a reçu notification d'un arrêté du Préfet du Var du 10 novembre 2022 portant retrait de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.
Par arrêté du 20 novembre 2024, la même préfecture a assorti l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 31, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 novembre 2024, M. [M] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 novembre 2024 à 13 heures 24, notifiée à 17 heures 20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens tirés de la contestation de la légalité de l'arrêté présentés par M. [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2024 à 16 heures 36.
A l'audience, M. [M] :
Déclare que tous ses justificatifs sont à son domicile, mais qu'il a un logement, qu'il a la garde de ses deux enfants deux fois par semaine, qu'il avait un contrat de travail à durée indéterminée jusqu'à ce qu'on lui retire son titre de séjour et que maintenant, il travaille de manière non déclarée ;
Indique qu'il n'a pas les moyens de financer son retour en Tunisie et qu'il ne veut pas y retourner ;
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat relève qu'une assignation à résidence n'est pas possible dès lors qu'il ne veut pas retourner en Tunisie.
Il maintient les termes de la déclaration d'appel en ce qui concerne le défaut de délégation de signature.
Il soulève le fait qu'une audience est prévue devant le tribunal administratif de Nîmes et devant le Conseil d'Etat, et qu'une expulsion enfreindrait son droit à un procès équitable puisqu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 22 novembre 2024, le signataire étant précisément le préfet M. [C] [N], nommé à ces fonctions par décret du 13 juillet 2023 à compter du 21 août 2023.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue ou de la garde à vue et notamment les justificatifs de garanties de représentation.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire national français.
En l'espèce, le justificatif de domicile fourni par M. [M] remonte à plus deux ans, et le contrat de bail afférent au logement indiqué dans ce justificatif n'est pas produit. S'il est père de deux enfants nés en 2016, il n'est pas titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, n'a pas de droit de visite contrairement à ce qu'il affirme et ne justifie pas verser régulièrement la contribution mise à sa charge pour leur entretien et leur éducation.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de M. [M].
La décision de placement en rétention concernant M. [M] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, M. [M] n'articule aucun moyen.
Il est titulaire d'un passeport tunisien, et l'administration a sollicité du pôle central éloignement un vol pour le 4 décembre 2024.
L'arrêté portant retrait de son titre de séjour a été confirmé par le tribunal administratif ainsi que par la cour administrative d'appel.
Il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire sous trente jours.
L'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [M] :
M. [M], présent irrégulièrement en France est titulaire d'un passeport permettant de justifier de son identité et de son origine. Cependant, il refuse tout retour en Tunisie, de sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est exclue, cette mesure ayant pour objet de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Si le recours formé à l'encontre de la décision de placement en rétention est suspensif, ce recours sera examiné par le tribunal administratif dans deux jours, le 28 novembre 2024.
Quant au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative de Marseille, il n'est pas suspensif et il est représenté devant cette juridiction par un avocat au Conseil d'Etat. Son droit à un procès équitable sera par conséquent respecté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique