Cour administrative d'appel de Versailles, 29 août 2023. 23VE01242
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01242
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 1er décembre 2022 pour le recouvrement d'une amende infligée par le tribunal correctionnel d'Evry le 11 juin 2020.
Par une ordonnance n° 2209852 du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et l'avis contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. A ce jour, M. A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 29 août 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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