Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/05180 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSP
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [O] [W]
Me Didier LIGER
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Cécile FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 mars 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (MALI)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 11 janvier 2022, à l'encontre de Monsieur [O] [W], devenue définitive selon certificat de non-appel du 3 août 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 1] 1944, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 juillet 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 février 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 février 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [O] [W] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 18 janvier 2021 au 2 février 2021, soit 15 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 000 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à la somme de 4 500 euros. Il précise notamment que l'âge avancé du requérant, la durée de l'incarcération et les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6] doivent être pris en compte. Néanmoins, il ajoute qu'aucune pièce n'est produite s'agissant de l'état de santé du requérant. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant en ce qu'aucune facture des frais d'avocat n'est produite. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 9 février 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et à l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 4 500 euros, retenant notamment comme critères de majoration le choc de la première incarcération ainsi que l'âge du requérant. Il précise néanmoins qu'aucune pièce n'est versée attestant de l'état de santé précaire de ce dernier. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation, aucune facture au soutien de sa demande n'étant produite. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [O] [W] a été incarcéré quinze jours alors qu'il était âgé de 77 ans.
L'âge avancé du requérant ouvre droit à une majoration de l'indemnisation du préjudice moral.
Sera également considéré comme facteur d'aggravation du préjudice moral le choc carcéral résultant de la première incarcération subie par le requérant ainsi que des conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lesdites conditions ayant nécessairement été subies à titre personnel.
Enfin, lorsque sont en cause certaines infractions, en l'espèce un viol, pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence une aggravation du préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La somme de 8 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte des trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [O] [W] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût.
En l'espèce, le requérant ne fournit aucune facture d'honoraires.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [O] [W] ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [W] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [O] [W] :
La somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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