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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2400550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400550

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 28 avril 2023 du préfet de l'Orne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'intéressé a été naturalisé français par décret du 18 avril 2024 publié le 20 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 18 avril 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a accordé la nationalité française à M. A C. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 décembre 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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