Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2024. 2402403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2402403
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B demande l'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté
sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il a été invité, par courrier du 27 septembre 2024, à justifier l'exercice du recours administratif obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale
et des familles. En réponse à ce courrier, il a indiqué avoir formé un recours le 7 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit au recours formé
par le requérant, il lui appartient, s'il le souhaite, de saisir à nouveau la juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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