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Tribunal Administratif de MELUN, 31 décembre 2024. 2415228

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415228

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Madame B C A, représentée par Me Milly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Val-de-Marne le 22 novembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de 7 jours et antérieurement au 22 janvier 2025, un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre sous réserve de la complétude de son dossier un récépissé avec autorisation de travail, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande sur " Démarches Simplifiées ", dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et antérieurement au 22 janvier 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est titulaire d'une carte de séjour de longue durée " UE " délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'au 18 janvier 2034, qu'elle a trouvé un employeur sur le territoire français qui a obtenu à son profit une autorisation de travail le 16 octobre 2024, qu'elle est entrée en France le 22 octobre 2024, qu'elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le 5 novembre 2024 une date de rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien en adressant un dossier complet et que sa demande a été classée sans suite en lui indiquant que son cas relevait de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au séjour prend fin le 25 janvier 2025, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée en droit comme en fait, qu'elle est entachée d'un défaut total d'examen sérieux de sa situation , qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 426-11 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la directive 2003-109-CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 19 décembre 20242 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2024, Madame B C A, représentée par Me Milly, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes relatives au frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2415211, Madame C A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de Madame Sistac, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C A, ressortissante algérienne née le 26 février 1990 à Relizane, titulaire d'un permis de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes à Milan et valable jusqu'au 18 janvier 2034, est entrée en France le 22 octobre 2024. La société " Hôtelière Coypel " de Paris (75013) avait demandé et obtenu à son profit du ministre de l'intérieur, le 16 octobre 2024, une autorisation de travail pour exercer un emploi de femme de chambre. Madame C A a déposé sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été clôturée le 5 novembre 2024 au motif que sa situation relevait de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Madame C A en préfecture le 19 décembre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame C A en préfecture le 19 décembre 2024 à 15 heures " en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ". 4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Madame C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415228

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