Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-86.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.309
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, "selon les policiers, Paul X... a déclaré, d'une voix intelligible : "je mettrai le temps qu'il faudra, mais je vous aurai" ; que le prévenu invoque un malentendu et affirme avoir dit en réalité : "je mettrai le temps qu'il faudra mais je gagnerai" ; que, devant la Cour, les policiers écartent toute possibilité de malentendu et maintiennent formellement leur version ; que la Cour retient la version des parties civiles dont les déclarations sont concordantes et constantes ; que l'expression "je vous aurai" est outrageante dans la mesure où elle traduit à la fois le mépris et la volonté d'intimidation ; que les policiers étaient présents au tribunal pour déposer à la suite de précédents outrages commis dans l'exercice de leurs fonctions (faits du 27 juin 1997) ;
que, par voie de conséquence, la phrase : "je mettrai le temps mais je vous aurai" met de nouveau en cause les policiers à raison de l'exercice de leurs fonctions ; que le délit est ainsi établi dans tous ses éléments" ;
"alors que l'article 433-5 du Code pénal réprime uniquement l'outrage adressé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les policiers, venus déposer en qualité de parties civiles à l'encontre du prévenu dans le cadre d'une plainte pour outrages, ont prétendu avoir, à la sortie de l'audience, été de nouveau outragés par ledit prévenu qui leur aurait dit : "je mettrai le temps qu'il faudra, mais je vous aurai" ; qu'à supposer ces propos exacts, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé et priver sa décision de base légale, estimer le délit constitué au motif que ces propos avaient été tenus aux policiers "à raison de l'exercice de leurs fonctions"" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Paul X... à payer à Willy Y..., David Z..., Laurence A..., Franck B... et Pascal C..., parties civiles, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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