Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1047
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWX2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 10h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2023 à 15H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [O]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 11 h 04 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [B] [O]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 26 mars 2021 condamnant Monsieur X se disant [B] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne le 26 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [O] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2023, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 2 août 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023, ordonnant la 2ème prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 août 2023.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2023 prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [O] pour une durée de 15 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [O] accompagné d'un mémoire, reçu le 25 septembre 2023 à 11h04 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur X se disant [B] [O] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Carence de l'administration dans l'absence de nouvelle saisine des autorités algériennes.
Vu les débats lors de l'audience du 25 septembre 2023 à 14h00, au cours desquels le conseil de Monsieur X se disant [B] [O] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de la Haute-Garonne qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur X se disant [B] [O] ;
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision. L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce le consulat d'Algérie, le 10 novembre 2022, n'a pas reconnu Monsieur X se disant [B] [O] comme l'un de ses ressortissants.
La préfecture ne disposant que des déclarations de Monsieur X se disant [B] [O] elle doit éliminer les pistes alternatives et rien ne justifie de saisir à nouveau les autorités algériennes. Le fait que Monsieur X se disant [B] [O] ait été entendu en juillet dans le cadre de son placement en rétention et ait donné des éléments montrant qu'il connaissait des éléments sur l'Algérie ne constituent pas un élément nouveau.
L'administration n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées ont obtenu une réponse des autorités algériennes et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation des diligences.
La Tunisie ne l'a pas non plus reconnu comme un de ses ressortissants le 24 septembre 2021 et ce alors même que les empreintes digitales de l'intéressé lui avaient été transmises.
Le préfet a alors saisi, le 26 juillet 2023 le consulat du Maroc afin d'une demande d'identification de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Le 4 août la DGEF a accusé réception du dossier de Monsieur X se disant [B] [O].
De nouvelles diligences ont été effectuées et sont en cours auprès des autorités marocaines, des relances ont été effectuées.
Sur les garanties de représentations
En l'espèce, au vu des documents versés aux débats que le jugement qui a prononcé l'interdiction du territoire mentionne que Monsieur X se disant [B] [O] est connu sous des alias en particulier [Z] [E]. Il a en outre été condamné par ce jugement pour des faits de fourniture d'identité imaginaire.
Il n'a aucun passeport valide et s'il fait mention désormais d'une compagne, il n'en a pas fait état lors de son audition préalable au placement en rétention.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat marocain, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [B] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La transmission des empreintes de Monsieur X se disant [B] [O] a été faite au Maroc le 8 septembre 2023 selon courriel de la DGEF et il est indiqué que Rabat a dès lors 15 jours ouvrables pour répondre.
Dans ces conditions la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dès lors de Monsieur X se disant [B] [O] sera maintenu en rétention comme ordonné par le juge de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 24 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE, Vice-présidente placée .
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