Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 625/24
N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQFM
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
05 Septembre 2022
(RG F19/00998 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par la société Guy Demarle le 16 août 1999 en qualité d'agent de fabrication. A compter du 1er janvier 2003, elle exerçait les fonctions de chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie du 11 mars au 3 avril 2015 puis à compter du 13 avril 2015.
Le 15 juillet 2015, elle a formé une déclaration de maladie professionnelle et par décision du 19 avril 2016, conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par requête du 16 février 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de condamnation de la société Guy Demarle au paiement de diverses sommes au titre des indemnités journalières et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 20 mai 2019, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 21 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de contester son licenciement et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement de départage contradictoire du 5 septembre 2022, cette juridiction a :
ordonné la jonction des deux affaires,
rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [H],
rejeté les demandes reconventionnelles de la société Guy Demarle,
condamné Mme [H] aux dépens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023, Mme [H] demande à la cour de :
dire bien appelé, mal jugé,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
condamner la société Guy Demarle à lui verser les sommes de :
* 11 315,03 euros à titre de rappel de salaire (indemnité journalière),
* 1 131,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5 616 euros au titre du préjudice moral,
«faire porter les intérêts légaux des sommes dues à Mme [H], notamment le rappel de salaire à hauteur de 11 315,03 euros»,
dire et juger le licenciement nul,
condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 43 530 euros de dommages et intérêts de l'article L.1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 10 000 euros pour violation de l'article L.4121-1 du code du travail,
condamner la société Guy Demarle au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [H].
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, la société Guy Demarle demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [H],
en conséquence,
débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
pour le surplus,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
en conséquence et statuant à nouveau,
condamner Mme [H] au remboursement de la somme de 3 252,70 euros indûment versée,
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Le 10 mai 2024, la cour a, par la voie électronique, invité les parties en application des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations sous 8 jours, uniquement sur le moyen soulevé d'office, concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité formée par Mme [H], de l'incompétence de la juridiction prud'homale, dans la mesure où s'il est admis que le salarié atteint de maladie professionnelle a la possibilité de solliciter de la juridiction prud'homale l'indemnisation résultant de la perte de son emploi, le tribunal judiciaire demeure seul compétent pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle même s'ils sont la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 15 mai 2024, la société Guy Demarle a indiqué que dans la mesure où la maladie de Mme [H] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a ajouté que la demande était donc irrecevable.
Par note en délibéré transmise par la voie électronique le 16 mai 2024, Mme [H] a fait valoir que la demande relative à l'obligation de sécurité emporte un préjudice distinct pour elle de la réparation des préjudices liés à la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles, raison pour laquelle la cour est compétente pour juger si l'employeur, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, a mis en 'uvre les éléments lui permettant de justifier du respect du respect des obligations mises à sa charge par l'article L.4121-1 du code du travail.
MOTIVATION :
Sur les demandes liées à la régularisation des indemnités journalières
a) Sur les demandes respectives des parties liées à la régularisation des indemnités journalières suite à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de la salariée
Mme [H] sollicite la condamnation de la société Guy Demarle à lui payer la somme de 11 315,03 euros à titre de rappel des indemnités journalières et le débouté de la demande de restitution d'indu formée par la société Guy Demarle. Elle soutient que compte tenu du caractère rétroactif de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et des implications de cette reconnaissance, son employeur devait procéder à un rappel de salaires, ce qu'il a fait mais de façon erronée. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que si le montant des indemnités journalières est plus élevé que celui du salaire à maintenir, le salarié en conserve l'entier bénéfice et en cas de subrogation de l'employeur, il doit impérativement restituer au salarié la part de ces indemnités excédant la rémunération maintenue.
La société Guy Demarle de son côté sollicite le débouté de la demande de Mme [H] et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 3 252,70 euros indûment versée. Elle soutient que les arrêts maladie de Mme [H], qui étaient dans un premier temps des arrêts maladie de droit commun, ont été pris en charge comme tels, en appliquant le code des usages de la société. Elle ajoute que dans un second temps, suite à la prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle, elle a pris en compte cette décision et procédé à la régularisation des indemnités journalières immédiatement après la régularisation faite par la CPAM. Elle précise que tant que Mme [H] bénéficiait d'un maintien de salaire à 100 %, la régularisation des indemnités journalières n'a entraîné aucune incidence, Mme [H] ne pouvant bénéficier d'une rémunération supérieure à 100 %, et que lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de 75 %, certains mois les indemnités journalières régularisées apparaissent supérieures au montant du salaire maintenu puis qu'à compter du 1er décembre 2015, lorsque Mme [H] a bénéficié du versement d'indemnités de prévoyance, la régularisation a pour conséquence que Mme [H] a perçu une somme plus importante que ce qu'elle aurait dû percevoir, étant rappelé que les indemnités de prévoyance versées s'entendent déduction faite du montant des indemnités journalières et plus le montant de ces dernières indemnités est important, moins le complément d'indemnité versé par la prévoyance est important. Elle précise, s'agissant de sa propre créance, qu'à compter d'avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a versé directement à Mme [H] le montant des indemnités journalières mais qu'elle a pour sa part maintenu et versé à la salariée le montant des indemnités journalières avant de s'apercevoir du versement direct reçu par celle-ci.
Aux termes de l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction est subrogée de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Il se déduit de ce texte que :
les maintiens de salaires par l'employeur s'entendent déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ou par un régime complémentaire de prévoyance et qu'en conséquence d'une part il faut déduire le montant des indemnités ou prestations de la somme due par l'employeur au titre du maintien de salaire et d'autre part l'employeur qui calcule les sommes versées au salarié malade sans tenir compte des indemnités journalières peut modifier ce calcul erroné qui aboutit à procurer au salarié absent une somme supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé,
si le montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ou par un organisme de prévoyance est plus élevé que celui du salaire à maintenir, le salarié en conserve l'entier bénéfice, et en cas de subrogation de l'employeur, celui-ci doit impérativement restituer au salarié la part de ces indemnités journalières excédant la rémunération maintenue.
En l'espèce, le code des usages de la société Guy Demarle prévoit que les arrêts maladie (qu'ils relèvent ou non de la législation sur les risques professionnels) donnent lieu au versement du salaire calculé sur la base de 39 heures hebdomadaires, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale ou de toute autre prestation en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait du régime de prévoyance, à hauteur de 100 % les six premiers mois et 75 % les six mois suivants pour les salariés ayant six ans de présence effective dans l'entreprise.
Il résulte du décompte établi par la caisse primaire d'assurance maladie que le 21 septembre 2016, elle a procédé à la régularisation du montant des indemnités journalières pour la période du 11 mars 2015 au 13 septembre 2016 qui avaient été versées concernant Mme [H] suite à la reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie pour un montant de 13 266,05 euros, versé à la société Guy Demarle au titre de la subrogation. La société Guy Demarle a reversé à Mme [H] la somme nette de 2 040,78 euros.
Mme [H] ne conteste pas que l'employeur a, pendant son arrêt de travail, maintenu sa rémunération à hauteur des pourcentages prévus par le code des usages de la société. Dès lors, c'est de façon erronée qu'elle soutient que la somme versée par la sécurité sociale pour la régularisation des indemnités journalières doit lui être reversée intégralement au seul motif de la subrogation de l'employeur. La régularisation du montant des indemnités journalières ne peut en effet donner lieu à reversement intégral de la somme régularisée au profit de la salariée puisque les maintiens de salaires par l'employeur s'entendent déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et qu'il ne s'agit pas de procurer au salarié absent une somme supérieure au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Par exception, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, si le montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale est plus élevé que celui du salaire à maintenir, le salarié en conserve l'entier bénéfice et c'est seulement en cette situation qu'en cas de subrogation de l'employeur, il doit restituer au salarié la part des indemnités journalières excédant la rémunération maintenue.
Or, il résulte du tableau récapitulatif établi par la société Guy Demarle, corroboré par les bulletins de paie de Mme [H] et par l'attestation de l'assurance maladie détaillant le paiement des indemnités journalières, que pour les mois de mai, août, novembre et décembre 2015 ainsi que janvier, février, mai, juillet, août, septembre et octobre 2016, le montant des indemnités journalières était plus élevé que celui du salaire à maintenir,
pour une somme totale nette de 2 950,72 euros. Doit être déduite de cette somme le versement fait par la société Guy Demarle à Mme [H] en octobre 2016 pour un total de 2 040,78 euros, ramenant la somme due par la société Guy Demarle à 909,94 euros.
Néanmoins, la société Guy Demarle démontre qu'elle a versé à Mme [H] le montant des indemnités journalières pour les mois d'avril et mai 2018. Or elle soutient, sans être contredite sur ce point par Mme [H], que pour cette même période, la caisse primaire d'assurance maladie a également versé directement à Mme [H] le montant des indemnités journalières, de sorte que celle-ci lui est redevable de la somme de 4 162,64 euros.
C'est ainsi de façon pertinente qu'opérant une compensation entre les sommes dues, la société Guy Demarle sollicite le débouté de la demande de Mme [H] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 252,70 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] mais réformé en ce qu'il a débouté la société Guy Demarle de sa demande.
b) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H] au titre de son préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] reproche à la société Guy Demarle sa mauvaise foi dans le traitement de ses demandes de remboursement des indemnités journalières et, alors que dans le dispositif de ses conclusions elle sollicite la condamnation de la société Guy Demarle à lui payer la somme de 5 616 euros au titre de son préjudice moral, elle évoque dans ses conclusions un préjudice financier, moral et de réputation.
La cour constate d'une part que la mauvaise foi de la société Guy Demarle dans le traitement de la demande de Mme [H] n'est aucunement établie, l'employeur ayant répondu par plusieurs courriers aux sollicitations de sa salariée et, d'autre part, que la réalité du préjudice invoqué par Mme [H] n'est aucunement établie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de cette demande.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
a) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-3 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu'elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée. Le licenciement pour inaptitude est en conséquence nul lorsque cette inaptitude résulte d'un harcèlement moral de l'employeur.
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L.1154-1 du même code, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, Mme [H] évoque dans ses conclusions :
le fait d'avoir été victime de l'attitude agressive et de propos désobligeants et virulents de Mme [J] le 31 janvier 2014, salariée qui se trouvait également être l'épouse de son supérieur hiérarchique, et le fait que ce dernier, avisé de l'incident le jour-même, n'a pris aucune mesure pour éviter son renouvellement,
le fait d'avoir été victime de l'attitude agressive de Mme [J] en janvier 2015 après lui avoir fait remarquer qu'elle ne portait pas de chaussures de sécurité et le fait que M. [J], avisé de cet incident, n'ait pas pris de mesure pour remédier à la situation,
le fait qu'à partir de cette date, elle a dû faire face à de nombreuses remarques et brimades injustifiées sur la qualité de son travail,
le fait qu'en mai 2015, M. [J] ait annoncé à l'ensemble du personnel présent que les contrats faits avec les personnes qui ont un lien de parenté avec un salarié de l'entreprise ne seraient pas reconduits, en indiquant qu'elle était responsable de cette situation, étant ainsi humiliée et dénigrée publiquement.
Elle ajoute que les nombreux éléments médicaux qu'elle produit attestent du lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.
La cour constate cependant que Mme [H] ne produit aucune pièce pour établir la matérialité des trois premiers faits dont elle se prévaut, en dehors d'une synthèse qu'elle a elle-même rédigée. Or, Mme [H] ne peut établir la matérialité des faits de harcèlement qu'elle reproche à la société Guy Demarle par la simple production d'un document qu'elle a elle-même rédigé, sans aucun autre élément corroborant son écrit.
En revanche, elle produit une attestation de Mme [S], collègue de travail, qui indique que «en mai 2015, nous avons été convoqués pour une réunion qui s'est déroulée à l'étage de l'atelier. Le chef d'atelier [J] [N] a annoncé à l'ensemble du personnel, que les contrats faits avec les personnes qui ont un lien de parenté avec un salarié de l'entreprise ne seront pas reconduits de manière définitive. A cela, il a annoncé que [W] chef d'équipe, responsable de cette situation». Elle démontre ainsi avoir été mise en cause publiquement devant ses collègues sur ce point par son supérieur hiérarchique. Ce fait allégué doit donc être considéré comme établi.
Par ailleurs, l'ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que Mme [H] a présentées, notamment un état dépressif majeur ayant fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n'ont connu de sa situation que ce qu'elle a bien voulu leur en dire s'agissant plus particulièrement du harcèlement qu'elle invoque. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il s'ensuit que seul un fait dénoncé par Mme [H] est matériellement établi. S'agissant d'un fait unique, il ne peut suffire à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de son licenciement de ce chef ainsi que de la demande indemnitaire qui en découlait.
b) Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
En outre, l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé. Il en ressort que, s'agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l'emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l'obligation de sécurité, la réaction de l'employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l'égard du salarié concerné, l'effectivité de cette obligation.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude. En effet, si l'inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n'est pas l'inaptitude, mais le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
S'agissant du régime probatoire en matière d'obligation de sécurité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque le salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation.
En l'espèce, le 19 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [H] une décision de prise en charge de sa pathologie (insomnies, crises d'angoisse et syndrome dépressif avec un certificat médical initial du 11 mars 2015) comme maladie professionnelle après avis du CRRMP.
Mme [H] soutient que son employeur a méconnu son obligation de sécurité et n'a mis en place aucune mesure de prévention pour protéger sa santé et ses conditions de travail.
Or, si la société Guy Demarle soutient pertinemment qu'il n'est pas démontré que Mme [H] ait alerté son employeur de son mal-être psychologique et ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir réagi de façon adaptée, la société Guy Demarle ne soutient aucunement qu'elle avait pris des mesures de prévention en matière de harcèlement moral, ni ne démontre la réalité de telles mesures.
En conséquence, Mme [H] est bien fondée à se prévaloir d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Néanmoins, en l'absence de tout harcèlement démontré, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, la seule existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité constitué par l'absence de mesures de prévention en matière de harcèlement, ne peut suffire à caractériser un lien entre la maladie de la salariée à l'origine de l'inaptitude et ce manquement, quand bien même il s'agirait d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle. Mme [H] ne démontre pas le lien entre le manquement établi et son inaptitude.
En l'absence de lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'inaptitude de Mme [H], le licenciement de cette dernière n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification du licenciement et des demandes d'indemnisation qui en découlaient.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que le juge judiciaire du pôle social a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle lui alloue la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Elle décrit ce préjudice comme la dégradation de son état de santé ayant amené à la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Cette demande est en conséquence irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction prud'homale, puisque sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice né de la maladie professionnelle dont elle expose avoir été victime.
Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, celle-ci devant être déclarée irrecevable.
IV) Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], qui succombe, sera également condamnée aux dépens d'appel. En équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Guy Demarle de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de l'indu de remboursement des indemnités journalières et en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Condamne Mme [H] à payer à la société Guy Demarle la somme de 3 252,70 euros au titre de la somme indûment versée en remboursement des indemnités journalières ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS