Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 410 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00579 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DC2K
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 16 août 2018, enregistrée sous le no 16/01277
APPELANT :
Monsieur E... V...
[...]
[...]
Représenté par Me Vérité DJIMI, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cote d'Azur et du Département des Bouches-du- Rhône élisant domicile en ses bureaux sis à l'adresse susvisée
[...]
[...]
Représenté par Me Martine INNOCENZI, (TOQUE 15) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 septembre 2020.
Par avis du 07 septembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrê au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à l'assignation délivrée le 04 novembre 2016 à la demande de M. E... V... à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques, par jugement contradictoire du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Basse-Terre :
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. V... sur la légalité de l'avis à tiers détenteur,
-a débouté M. V... du reste de ses demandes formées à l'encontre de M. le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe
-et a condamné M. V... aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 09 mai 2019, M. V... a interjeté appel de ce jugement.
M. le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a constitué avocat le 01 juillet 2019.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. V... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il est dans l'attente de la transmission de documents sollicités dés le mois de février 2020 à la banque nationale de Paris située au Luxembourg.
Par note sous délibéré du 23 septembre 2020, les parties ont été invitées à fournir leurs explications (avant le 14 octobre 2020) sur la forme de l'appel interjeté par M. V... ("Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués") en application des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 02 août 2019 par l'appelante, 10 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. V... demande à la cour, de :
*à titre principal,
-recevoir M. V... en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 16 août 2018 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. V... sur la légalité de l'avis à tiers détenteur et l'a débouté du reste de ses demandes formées à l'encontre de M. le Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe,
*statuant à nouveau,
-annuler la décision du directeur régional des finances publiques en date du 12 septembre 2016,
-annuler la mesure de taxation d'office prise à l'encontre de M. V... et ayant conduit à la mise à sa charge de la somme de 157 536 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités, outre l'amende d'un montant global de 20 000 euros et les pénalités à hauteur de 17 264 euros,
-accorder à M. V... la décharge totale des impositions mises à sa charge, soit la somme de 157 536 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit et des pénalités, outre l'amende d"un montant global de 20 000 euros et les majorations à hauteur de 17 264 euros,
*à titre subsidiaire,
-condamner l'administration fiscale à payer à M. V... la somme de 26 901 euros en remboursement des sommes déja versées dans le cadre de la présente affaire,
-condamner l'administration fiscale à payer à M. V... la somme de 17 264 euros en remboursement du montant des pénalités indûment mises à sa charge,
*en tout état de cause,
-condamner l'Etat à payer à M. V... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 16 août 2018 en toutes ses dispositions,
-débouter M. V... de l'ensemble de ses prétentions et déclarer les impositions fondées,
-condamner M. V... à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de maître Innocenzi ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile (anciennement 784), l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Si au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue en l'espèce le 28 juillet 2020, M. V... produit une fiche de dépôt d'un recommandé international en date du 19 février 2020, courrier adressé par son conseil à la Banque nationale de Paris sise au Luxembourg et argue de son impossibilité de produire les pièces demandées à celle-ci et non encore reçues, cet argumentaire est insuffisant à constituer une cause grave au sens du texte précité.
Ainsi, en dépit de la période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus, l'appelant qui a conclu le 02 août 2018 a disposé d'un temps suffisamment long pour faire valoir ses droits et ne rapporte pas la preuve d'une cause grave permettant de révoquer l'ordonnance de clôture rendue.
Dés lors, en l'absence de la preuve d'une cause grave survenue après l'ordonnance de clôture, il y aura lieu de rejeter la demande de révocation de celle-ci en date du 28 juillet 2020.
Sur la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret du 06 mai 2017), la déclaration d'appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité (..) 4o les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'étendue de la saisine du juge d'appel est donc limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour, laquelle ne peut être élargie par des conclusions postérieures.
Par suite, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel formalisée le 09 mai 2019 par M. V... porte la mention "objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " sans que ceux-ci ne soit justement précisés, ni dans l'acte d'appel, ni dans un document y annexé du même jour, alors que l'appel formé ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas divisible.
Dès lors, la mention "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportant pas précisément les chefs de demandes du jugement querellé, ne peut être régularisée par les conclusions postérieures. C'est donc la saisine au fond de la cour qui est entachée d'irrégularité puisque l'absence de régularisation de ladite déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif.
Par voie de conséquence, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.
Sur les dépens
M. V... restera tenu aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 09 mai 2019 par M. E... V... à l'encontre du jugement rendu le 16 août 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. E... V... supportera les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Martine Innocenzi, avocat au barreau de la Guadeloupe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière La présidente
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