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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/04195

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04195

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04195 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJ4 MINUTE n° : 2024/ 678 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. FLORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Patrick GIOVANNANGELI 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Patrick GIOVANNANGELI EXPOSE DU LITIGE La SCI FLORE a fait l’acquisition le 24 janvier 2019 de M. [N] d’un terrain et d'une maison d'habitation sis à CALLAS. Exposant l'apparition de désordres, notamment des fissures et l'existence de sinistres précédents qui n’auraient pas été déclaré les vendeurs, la SCI FLORE a fait assigner M. [N] aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 27 avril 2022, M. [I] [W] a été désigné en qualité d'expert. L'expert s'est déplacé à 2 reprises sur les lieux et a mandaté la société BEGT aux fins de réalisation d'un sondage et d'une étude géotechnique. L'expert a sollicité le versement d'une consignation complémentaire de 7 139,79 € qui n'a pû être réglée qu'à hauteur de 4056 € par la demanderesse. C'est dans ce contexte que la SCI FLORE a assigné M. [N] aux fins de le voir condamné au paiement d'une somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur son préjudice outre une provision ad litem de 11 139,79 € corredpondant aux frais d'expertise. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [N] sollicite du tribunal de : Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par la SCI FLORE se heurtent à des contestations sérieuses aussi bien en fait qu’en droit. Débouter par voie de conséquence la SCI FLORE de l’ensemble de ces demandes fin et conclusions. Reconventionnellement. Condamner la SCI FLORE à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4195, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION Sur la demande de versement d’une provision En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, la SCI FLORE argue de ce que les désordres affectant la construction sont graves et évolutifs et compromettent la solidité de l'ouvrage et que les travaux ont été estimés à 143052,80€. Sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la responsabilité des vendeurs serait nécessairement engagée dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, qu'ils étaient connus du vendeur et qu'ils ne pouvaient être connus de l'acquéreur. Il convient cependant de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité d'un vendeur sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ce débat devant être tranché par le juge du fond. En l'espèce, le rapport définitif de l'expert judiciaire n'a pas été rendu et il appartiendra aux parties de faire valoir leurs arguments devant le juge du fond une fois le rapport déposé, tant sur la nature des désordres que sur la connaissance par le vendeur du prétendu vice ou encore sur le montant du préjudice éventuel. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse. La demande de provision à valoir sur le préjudice subi par la SCI FLORE devis sera par conséquent rejetée. Concernant les frais d'expertise, il convient de rappeler que l'ordonnance du 27 avril 2022 a mis à la charge de la SCI FLORE l'avance de ces frais. En l'absence du dépôt du rapport d'expertise et faute d'établir de manière non contestable la responsabilité du vendeur, il n'appartient pas au juge des référés de revenir sur la décision précédemment ordonnée. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI FLORE sera en outre condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort : DEBOUTONS la SCI FLORE de sa demande de condamnation provisionnelle ; DISONS n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI FLORE aux entiers dépense de l'instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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