Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22.00198
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
INTIMÉE
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été embauché, le 12 mars 1992 par la société DHL International Express par contrat à durée indéterminée, en qualité de 'démarcheur-livreur'. Depuis son embauche, il a occupé plusieurs postes et, à ce jour, il occupe le poste de 'responsable import' statut 'haute maîtrise' avec un coefficient de 200 pour un salaire mensuel brut de base de 3 975,78 euros sur 13 mois, plus des primes de sujétion.
M. [N] a été élu membre suppléant du CSE en mars 2020, mandat dont il a démissionné le 3 novembre 2021.
Le 25 février 2022, la direction de la société DHL Int. Express a été contactée par la direction des douanes pour l'informer de l'existence d'expéditions suspectes en provenance de Bogota.
Dès lors, la société DHL Int. Express a décidé de procéder, en interne, à des investigations.
Le 1er mars 2022, l'administration des douanes se rend à l'agence DHL et interpelle M. [N].
Le 2 mars, le directeur 'sécurité et sûreté' de la société rend les conclusions de son enquête. I1 indique avoir constaté que, les 14 et 22 février 2022, plusieurs colis ont été sortis avec le 'login' de M. [N] sans respect des procédures internes.
Le 7 mars 2022, lors de son retour à son poste de travail, la société DHL lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable pour le 15 mars 2022 auquel il se rendra accompagné d'un représentant du personnel.
Le 15 mars 2022, la société DHL convoque un CSE extraordinaire pour recueillir son avis sur le licenciement de M. [N], le CSE donnant un avis négatif au licenciement de M. [N].
Le 17 mars 2022, la société saisit l'inspection du travail et demande l'autorisation de licencier M. [N] motif disciplinaire.
Le 19 mai 2022, cette demande fait 1'objet, par l'inspection du travail, d'une décision implicite de rejet.
Le 20 mai 2022, M. [N] contacte par courriel la société DHL Int Express pour connaître les modalités de sa reprise. En réponse, la société DHL Int Express lui demande la communication des modalités d'un éventuel contrôle judiciaire. Demande à laquelle M. [N] dit ne pouvoir répondre.
La société DHL Int Express lui indique, donc, son impossibilité de le réintégrer ou de lui proposer un autre poste.
Il s'ensuivra plusieurs échanges épistolaires entre la société DHL Int Express et M. [N].
Le 13 juillet 2022, M. [N] est placé en arrêt maladie.
Le 18 juillet 2022, la société DHL Int Express dépose un recours hiérarchique sur la décision de rejet implicite.
Sans rémunération depuis début mars 2022, M. [N] saisit le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de référé qui par ordonnance du 18 août 2022, a :
- dit n'y avoir lieu à référé et invité M. [N] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- laissé les dépens à la charge de M. [N] ;
- entendu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle mais n'y faire droit ;
- rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration du 20 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 août 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé et l'a invité à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Annuler la mise à pied à titre conservatoire prononcé le 7 mars 2022 ;
- Condamner la société DHL International Express au paiement d'une provision de 40 315,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et une provision de 4 031,52 euros à titre des congés payés afférents ;
- Juger que le refus de réintégrer M. [N] constitue un trouble manifestement illicite ;
- Ordonner à la société DHL International Express de réintégrer M. [N] au sein de l'entreprise sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner la société DHL International express au paiement de la provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
- Allouer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société DHL International Express aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, la société DHL Int Express demande à la cour de :
- Dire l'appel de M. [N] mal fondé et l'en débouter,
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Créteil du 29 août 2022 en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de M. [N] ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- invité M. [N] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- laissé les dépens à la charge de M. [N] [U].
- Débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Recevoir DHL en sa demande reconventionnelle ;
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les pouvoirs du juge des référés
M. [N] fait valoir qu'en raison de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire du 19 mai 2022, les effets de la mise à pied conservatoire du 7 mars 2022 ont été rétroactivement annulés et qu'il doit être réintégré dans l'entreprise.
Il soutient que la nullité de sa mise à pied est 'évidente' et ne souffre d'aucune contestation sérieuse et qu'en conséquence, les salaires qui ne lui ont pas été versés en raison de sa mise à pied doivent lui être payés. De même, M. [N] soutient que sa réintégration au sein de la société ne souffre pas davantage de contestation sérieuse, celle-ci étant la conséquence immédiate du rejet de la demande d'autorisation de licenciement.
En tout état de cause, il soutient que le refus de le réintégrer au sein de la société constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin.
En réponse, la société soutient qu'il est impossible de réintégrer M. [N] à son poste de travail en raison d'un contrôle judiciaire dont il ferait l'objet. Elle indique que le salarié n'a jamais communiqué les éléments relatifs à son contrôle judiciaire malgré ses sollicitations.
En outre, la société soutient qu'il résulte du contrôle judiciaire une interdiction de travailler qui doit nécessairement être interprétée et ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Elle estime que cette analyse est de la seule 'compétence' du juge du fond.
La société rappelle que, par principe, la réintégration dans l'emploi précédemment occupé et à des conditions identiques est la priorité et que par exception, dans le seul cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent.
La société soutient que l'emploi de M. [N] n'a pas été supprimé et que s'il ne peut occuper son poste, c'est uniquement de son fait et en raison d'une interdiction de travailler dont il fait l'objet.
Ainsi, elle fait valoir que le salarié fait preuve de déloyauté en reprochant cette situation à la société alors qu'il en est le seul responsable. C'est donc à tort que M. [N] tente d'imposer sa réintégration sur un autre poste que celui qui lui est interdit.
Au surplus, la société fait valoir, en l'absence de trouble manifestement illicite et en présence de plusieurs contestations sérieuses, que les demandes de M. [N] ne sauraient prospérer.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.2421-3 et R.2421-6 du code du travail, si le licenciement d'un salarié protégé est refusé par l'inspection du travail, la mise à pied à titre conservatoire de l'intéressé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
L'employeur se retrouve de plein droit débiteur du salaire correspondant à la période de mise à pied, la suspension en résultant ayant sa cause dans la décision de l'employeur rétroactivement annulée.
Il est constant que, dès la date de réception de la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement, le salarié est en droit de demander sa réintégration sur son poste de travail et n'a pas à obtenir l'autorisation de l'employeur. Si l'employeur refuse de réintégrer le salarié, celui-ci peut saisir le conseil de prud'hommes en référé pour faire cesser la situation.
Le fait de laisser un salarié hors de l'entreprise et de ne pas lui payer la rémunération convenue, dès lors que la mise à pied conservatoire est nulle, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Ainsi, l'absence de reprise du paiement du salaire depuis le 1er jour de la mise à pied conservatoire et de continuation de la relation de travail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser et l'ordonnance du 18 août 2022 est, à ce titre, infirmée.
Sur la réintégration sous astreinte de M. [N], si la société soutient que l'existence d'un contrôle judiciaire impose à M. [N] une interdiction d'exercer tout emploi dans la société, il n'est nullement justifié ni de son existence ni des modalités de celui-ci.
Par ailleurs, le respect des obligations d'un éventuel contrôle judiciaire est de la seule responsabilité de M. [N] qui à défaut de respect peut se le voir supprimer.
La cour relève, ainsi, qu'il existe un conflit de loi entre les obligations d'ordre public de refus d'autorisation de licenciement par l'autorité administrative et les conséquences d'un contrôle judiciaire dont les modalités concrètes ne sont pas, en l'espèce, connues.
Cependant, il n'appartient pas à l'employeur d'apprécier si la réintégration de M. [N], à son poste de travail, enfreint les conditions du contrôle judiciaire, la seule obligation dont la société supporte la charge étant, suite au refus implicite d'autorisation de licenciement, celle de fournir du travail et de paiement des salaires. La cour, en infirmant l'ordonnance entreprise, ordonne la réintégration de M. [N].
Au regard de l'ancienneté du litige et du refus continu de la société DHL de réintégration depuis la décision implicite de refus d'autorisation, soit le 19 mai 2022, il y a lieu d'ordonner la réintégration de M. [N] sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour une période de 90 jours à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt.
Sur l'annulation de la mise à pied
La décision de rejet implicite ayant comme conséquence directe l'annulation de la mise à pied conservatoire, la demande d'annulation de la dite mise à pied est sans objet.
Sur le paiement des salaires et congés payés afférents.
Sur la base d'un salaire mensuel de 5 039,41 euros, M. [N] sollicite la fixation d'une provision sur salaire de 40 315,28 euros outre les congés payés afférents de 4 031,52 euros pour la période du 2 mars au 5 octobre 2022. Il indique que la société DHL est subrogée dans la perception des indemnités journalières mais qu'elle ne lui a reversé aucune somme ni au titre du paiement de cette mise à pied conservatoire, ni au titre de la subrogation.
La société DHL s'oppose au principe de la réintégration de M. [N].
Sur ce,
Le rejet implicite d'autorisation de licenciement rend nul et de nul effet la mise à pied conservatoire et impose le paiement des salaires.
M. [N] ne justifie pas des calculs établissant son salaire à la somme 5 039,41 euros alors que la moyenne des salaires sur les 12 derniers mois, plus favorable que sur trois mois car intégrant le 13ème mois, n'est que de 4 333,33 euros.
Par ailleurs, la cour relève que les salaires pour la période du 2 mars au 13 juillet 2022 n'ont pas été payés, les bulletins de salaire produits pour cette période en justifiant, et que pour la période du 13 juillet au 30 septembre 2022, il n'est pas justifié du versement des indemnités de sécurité sociale malgré la subrogation de DHL dans les droits de M. [N].
Enfin, M. [N] ayant été placé d'office et unilatéralement en absence non rémunérée par la société DHL, il n'est pas justifié qu'il a bénéficié de ses congés payés en 2022.
Ainsi, il y a lieu de fixer la provision sur salaire pour la période du 7 mars au 30 septembre 2022 à la somme de 30 000 euros et celle des congés payés afférents à la somme de 3 000 euros et d'infirmer à ce titre l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société DHL Internationale Express sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 18 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ;
Ordonne la réintégration de M. [U] [N] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pour une période de 90 jours, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que la demande l'annulation de la mise pied est sans objet ;
Condamne la société DHL International Express à payer à M. [N] [U], à titre de provision, les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre des salaires pour la période du 2 mars au 30 septembre 2022 ;
- 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Condamne la société DHL International Express aux dépens de 1ère instance et d'appel ;
Condamne la société DHL International Express à payer à M. [U] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.
La Greffière, La Présidente,