Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-15.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.831
Date de décision :
12 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Danube International, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1 / la société David Electrodomestique, dont le siège social est ... à La Guerche de Bretagne (Ille-et-Vilaine),
2 / M. Christophe X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société David Electrodomestique, et en tant que de besoin, d'administrateur au redressement judiciaire de cette même société, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
3 / M. Olivier Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société David Electrodomestique demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Danube International de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société David Electrodomestique et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société David Electrodomestique de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1992), que la société David Electrodomestique (société David) a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé un appareil qui lui avait été livré par la société Danube International ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci a revendiqué le prix de cet appareil que la société avait revendu et que le tiers acquéreur avait réglé par un chèque daté du 2 octobre 1990, présenté à l'encaissement le 5 octobre 1990, après l'ouverture, le jour même, de la procédure collective ;
Attendu que la société Danube International fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix alors selon le pourvoi, d'une part, que la date à laquelle le transfert de la provision est réalisé est fixée au jour où l'effet est remis au bénéficiaire, et que le vendeur sous réserve de propriété peut revendiquer le prix des marchandises vendues à un sous-acquéreur, dès lors que la provision du chèque crée par ce dernier n'a été transférée qu'après l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur ; qu'ainsi, en ne précisant pas si la date à laquelle le chèque créé par le sous-acquéreur, la société Lofi Ouest, le 2 octobre 1990, avait été remis à la société David antérieurement au 5 octobre 1990, date de la présentation de l'effet à l'encaissement et du prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 de la loi du 21 janvier 1985 et 14 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que l'encaissement du chèque après l'ouverture de la procédure collective n'avait pas pour effet d'immobiliser la créance entre les mains de l'administrateur, puisque le redressement judiciaire n'emporte plus dessaisissement automatique du débiteur, ce qui n'était pas invoqué par la société David et son administrateur, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en soulevant d'office ce moyen sans que la société Danube International soit à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que le paiement fait au débiteur seul, bien que le tribunal prononçant son redressement judiciaire ait donné à l'administrateur mission de l'assister dans tous les actes de gestion, n'est pas valable ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas l'étendue des pouvoirs conférés à l'administrateur judiciaire, peu important qu'il n'ait pas été allégué qu'il ait eu une mission d'assistance pour tous les actes de gestion, a violé les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Danube International ait soutenu que la date du 2 octobre 1990, portée sur le chèque, n'était pas celle de sa création et de sa mise en circulation ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le prix de l'appareil avait été payé avant l'ouverture de la procédure collective et énoncé que l'encaissement du chèque après celle-ci n'était pas de nature à modifier l'effet libératoire du paiement vis à vis du tiers acquéreur, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à déterminer l'étendue des pouvoirs conférés à l'administrateur judiciaire après ce paiement, a rejeté, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, et sans que sa décision puisse être atteinte par le grief dirigé par la troisième branche contre ces motifs, la demande en revendication du prix de la société Danube International ;
D'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Danube International sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique