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Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2201713

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201713

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2201712 enregistrée le 16 février 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D. Par un courrier en date du 21 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. D d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. II. Par une requête n°2201713 enregistrée le 16 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par un courrier en date du 21 juillet 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2201712 et 2201713, présentées pour M. D et Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des demandes ont été adressées le 21 juillet 2022 aux requérants, via l'application Télérecours, et mentionnaient qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Si Mme B a pris connaissance de cette mesure d'instruction le même jour, M. D ne l'a pas consultée, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 21 juillet 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. Les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'en étant désistés. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. D et de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 220171

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