Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-10.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.545
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES N° 77 U, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 octobre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Meaux, au profit de la société anonyme NORD-EST ALIMENTATION, dont le siège est à Reims (Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ; Attendu que l'URSSAF n'ayant reçu de la société Nord Est Alimentation que le 18 juin 1984 les cotisations de sécurité sociale et le bordereau récapitulatif des salaires du mois de mai 1984, lui a appliqué les pénalités et majorations de retard prévues par ces textes ; Attendu que pour dire que ces sommes n'auraient pas dû être réclamées à la société qui soutenait avoir adressé le 14 juin à l'URSSAF le pli contenant le chèque de règlement et le bordereau, la commission de première instance énonce essentiellement qu'il doit être tenu pour établi que l'envoi a été effectué en temps utile, que des difficultés d'acheminement du courrier ont pu faire obstacle à sa réception par l'URSSAF à la date normalement prévisible et que le retard était donc dû à des circonstances étrangères à la volonté de la société ;
Attendu cependant que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau des salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que n'étant pas contesté que le pli postal contenant ces documents était arrivé avec retard, en sorte que les pénalités et majorations étaient encourues, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 9 octobre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
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