Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQAV
S.A.R.L. [8]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°20/00604) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LOUBES
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] [Localité 4] a fait l'objet au mois de décembre 2017 d'un contrôle par un inspecteur en charge du recouvrement de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales d'Aquitaine ( l'Urssaf Aquitaine en suivant ) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, sur la période courant du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016.
Une lettre d'observations lui a été notifiée le 9 juillet 2018 portant sur six chefs de redressement soit:
- point n°1 : Sommes exclues de l'assiette des cotisations et contributions - absence de justificatifs,
- point n° 2 :Rémunérations non déclarées -Rémunérations non soumises à cotisations - Intervenants - Prestataires non inscrits,
- point n°3: Frais professionnels - Utilisation du véhicule personnel - Indemnités kilométriques,
- point n°4 : Erreur matérielle de report ou de totalisation - écart dads/tr et livre de paie; - point n°5 : Assiette minimum des cotisations: cas des périodes de congés,
- point n°6 : Réduction générale des cotisations - formule applicable selon l'effectif et ces des absences et proratisation),
entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 117.494 euros
La société [8] [Localité 4] a formulé ses remarques sur chacun des chefs de redressement dans un courrier du 13 août 2018.
L'Urssaf Aquitaine a informé la société [8] [Localité 4] qu'elle confirmait l'ensemble du redressement par un courrier du 1er octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis la société [8] [Localité 4] en demeure de lui verser la somme de 129. 661 euros, soit 117. 494 euros de cotisations et 12.167 euros de majorations de retard.
La société [8] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine de sa contestation par un courrier du 21 décembre 2018.
Par une décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a annulé partiellement le redressement et ramené le montant des cotisations dues à la somme de 44. 772 euros.
La société [8] [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation le 23 avril 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [8] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes;
- validé la mise en demeure du 25 octobre 2018 pour un montant ramené à 49.374 euros, soit 44. 772 euros en cotisations et 4 602 euros en majorations de retard;
- condamné la société [8] [Localité 4] à payer la somme de 49.374 euros;
- condamné la société [8] [Localité 4] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [8] [Localité 4] aux dépens.
La société [8] [Localité 4] en a relevé appel par une déclaration du 10 janvier 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, enregistrées le 2 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure, des faits, des prétentions et des moyens, la sarl [8] [Localité 4] demande à la Cour de:
- infirmer la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau, la déclarer bien fondée en son appel, dire et juger la mise en demeure nulle et de nul effet, dire et juger la procédure subséquente entachée de nullité, débouter l'Urssaf Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- constater qu'elle accepte les chefs de redressement suivants
* l'erreur matérielle de report ou de totalisation - écart dads /tr et livre de paie, pour un montant constaté de 609 euros en 2015 ( dads /tr annuel 63.322 euros et livre de paie 63.931 euros),
- l'assiette minimum des cotisations : cas des périodes des congés, pour absence de versement de l'indemnité compensatrice de nourriture d'un montant de 274 euros en 2015 (M. [X] 154,88 euros et Mme [L] 42,24 euros + 77,44 euros) et de 260,48 euros en 2016 (Mme [L]),
- la réduction générale des cotisations - formule applicable selon l'effectif et cas des absences et proratisation, pour Mme [M] (2015), M. [X] (2015) et Mme [L] (2015 et 2016), soit un montant de cotisation de - 6 euros en 2015 et 122 euros en 2016;
- condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et la somme de 2500 euros au titre de la procédure de première instance;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, enregistrées le 7 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure, des faits, des prétentions et des moyens, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré;
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de la mise en demeure
La société [8] [Localité 4] fait valoir qu'en l'absence d'état détaillé et de précision sur le taux et le calcul des cotisations les mentions figurant sur la mise en demeure ne lui permettaient pas de connaître la cause, la nature et l'ampleur de son obligation, de plus fort dès lors que le courrier du 1er octobre 2018 auquel elle fait référence et la lettre d'observations, au demeurant non mentionnée, font état d'une somme totale de 102.732 euros seulement.
L'Urssaf Aquitaine répond que la mise en demeure satisfait aux prescriptions réglementaires et jurisprudentielles en ce qu'elle à la fois précise le motif de la mise en recouvrement, singulièrement ' Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 09/07/18. Article R243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations, singulièrement 'Régime général', le numéro du cotisant, singulièrement ' [N° SIREN/SIRET 3] 882 ', son numéro siren, singulièrement ' [N° SIREN/SIRET 2] ', comporte la mention ' montants des redressements suite au dernier échange', détaille par exercice social le montant des cotisations et le montant des majorations.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article L.244-2 et de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que la mise en demeure doit indiquer, à peine de nullité, la cause et la nature des sommes réclamées, pour chaque période annuelle contrôlée les montants notifiés par la lettre d'observations adressée au cotisant à l'issue du contrôle, corrigés le cas échéant à la suite des échanges contrôleur/contrôlé, la référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier contrôle établi par l'agent de contrôle; les montants indiqués doivent tenir compte des sommes déjà réglées.
En l'espèce, la mise en demeure indique, au titre du Motif du recouvrement : ' Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d observations du 09/07/18. Article R243-59 du code de la sécurité sociale.', au titre de la Nature des cotisations ' Régime général'; elle précise le montant des cotisations et des majorations pour chaque exercice social, contributions d'assurance chômage et cotisations AGS incluses, soit 56.635 euros de cotisations et 6569 euros de majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, 60.859 euros de cotisations et 5598 euros de majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, soit au total 117.494 euros de cotisations et 12.167 euros de majorations; elle mentionne la lettre d'observations et le dernier courrier de l'inspecteur en charge du recouvrement. Il en ressort qu'elle permettait à la société [8] [Localité 4] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Pour finir de répondre à l'argumentaire de la société [8] [Localité 4], la Cour relève encore que la somme de 102.732 euros mentionnée dans la lettre d'observations et le courrier de l'inspecteur en charge du recouvrement en réponse aux remarques de la société [8] [Localité 4] correspond au chef de redressement Sommes exclues de l'assiette des cotisations et des contributions - absence de justificatif uniquement, que la somme de 117.494 euros réclamée dans la mise en demeure correspond précisément au montant cumulé des chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations, que celle-ci indique pour chaque chef de redressement les différentes cotisations, la base sur laquelle elles sont calculées et le taux appliqué.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure était régulière en ce qu'elle précisait la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles celles-ci se rapportent. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société [8] [Localité 4] de sa demande en nullité de la mise en demeure.
II - Sur le bien fondé du redressement
Le litige porte sur les deuxième et troisième chefs de redressement, qu'il convient d'examiner successivement.
Sur le chef de redressement Rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations - Intervenants- Prestataires non inscrits ( point n° 2 du redressement)
L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé qu'aucun numéro d'inscription auprès des registre ou répertoire obligatoires ( registre du commerce, répertoire des métiers, agents commerciaux) ne figuraient sur les justificatifs comptables présentés par la société [8] [Localité 4] relatifs aux versements effectués au bénéfice de M. [Y] [S] et de M. [W] [E] [I] [G] et qu'il était ressorti de ses recherches que ces deux personnes physiques n'étaient effectivement inscrites sur aucun répertoire et/ou registre, ni immatriculées auprès de l'Urssaf comme travailleurs indépendants pour l'exercice d'une activité indépendante. Considérant que les sommes versées étaient constitutives de rémunérations il les a réintégrées dans l'assiette de cotisations; il en a résulté un redressement de 9315 euros pour 2015, de 4258 euros pour 2016.
La société [8] [Localité 4] fait valoir qu' il résulte de l'extrait Kbis qu'elle a adressé à l'Urssaf Aquitaine à la réception de la lettre d'observations que M. [Y] [S] est le gérant de la société [7] qui a réalisé divers travaux dans ses locaux commerciaux, que la facture du 7 décembre 2015 et la facture du 11 mai 2016 ont été établies sous l'enseigne Aksoy Halil, que la facture du 11 mai 2016 mentionne expressément le numéro d'immatriculation de la société [7], que les sommes ayant été encaissées par M. [Y] [S] doivent être imputées à la société [7]. Elle ajoute s'agissant de M. [W] [E] [I] [G] qu'il est intervenu ponctuellement en qualité de négociateur pour lui trouver des locaux commerciaux supplémentaires, qu'il a déclaré les sommes qu'elle lui a réglées en 2015 et en 2016 dans le cadre du revenu fiscal de référence, qu'il était dispensé d'immatriculation en application des dispositions du décret n° 2010-733 du 29 juin 2010 son activité artisanale n'ayant qu'un caractère complémentaire.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir en réponse que les prestataires non immatriculés, comme en l'espèce, ne sont pas habilités à établir des factures et que la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et/ou répertoire des métiers dont les auto-entrepreneurs bénéficiaient antérieurement.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
S'agissant de M. [Y] [S], les deux factures en cause, en date du 7 décembre 2015 et du 11 mai 2016, sont à l'en-tête '[S] [Y]' et ne comportent aucune mention de la société [7]; l'extrait Kbis établit que la société [7] a été créée le 7 avril 2016, soit postérieurement à l'émission de la première facture et au règlement effectué par la société [8] [Localité 4]; il s'en déduit, l'attestation de l'intéressé produite à hauteur d'appel étant sans emport, que les sommes correspondantes ont été réglées à M. [Y] [S],dont les éléments du dossier établissent qu'il n'était ni immatriculé à l'Urssaf Aquitaine comme travailleur indépendant, ni inscrit au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.
Les sommes versées à M. [W] [E] [I] [G] ne sont corroborées par aucune facture ou note d'honoraires; la loi n°2014- 626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a supprimé la dispense
d' immatriculation visant les auto-entrepreneurs, de sorte que depuis le 1er janvier 2015 tous les micro-entrepreneurs commerçants ou artisans doivent s'immatriculer sur un registre, les professionnels libéraux devant pour leur part déclarer leur activité auprès de l'urssaf; l'Urssaf Aquitaine justifie de ce que M. [W] [E] [I] [G], en méconnaissance des dispositions alors en vigueur, n'était pas immatriculé, ni qu'il avait déclaré son activité auprès d'elle; la société [8] [Localité 4], qui se contente de conclure ( page 11 de ses conclusions) qu'il est possible occasionnellement pour un particulier d'établir des notes d'honoraires et d'en recevoir paiement à la condition de ne pas relever d'un service organisé ou de ne pas être dans un lien de subordination avec l'entreprise débitrice, n'établit aucunement que M. [W] [E] [I] [G] ne relevait pas d'un service organisé ou n'était pas dans un lien de subordination avec elle.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le chef de redressement devait être maintenu pour son entier montant. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement Frais professionnels - Utilisation du véhicule personnel - Indemnités kilométriques (point n° 3 de la lettre d'observations)
L'inspecteur en charge du recouvrement a relevé la présence sur l'exercice 2016 de plusieurs règlements de carburant par carte bancaire alors que la société ne possédait pas de véhicule. Sur le constat de l'absence d'état précis sur les déplacements professionnels concernés, il a procédé à une régularisation dont il a résulté un redressement de 479 euros.
La société [8] [Localité 4] expose qu'elle dédommageait ceux de ses collaborateurs qui se rendaient chez [6] et au marché [Localité 5] à bord de leurs véhicules personnels pour approvisionner le restaurant; que l'Urssaf Aquitaine l'a entendue en ce qu'elle a ramené le montant du redressement de ce chef à 479 euros.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que l'utilisation professionnelle d'un véhicule personnel ne peut faire l'objet d'une indemnisation que par le versement indemnités kilométriques, lesquelles supposant l'établissement d'états précis et qu'elle n'a procédé à aucune minoration.
Sur ce,
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par son employeur est exonérée de cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
La preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel incombe à l'employeur, qui doit notamment justifier de l'existence de déplacements professionnels et du nombre exact de kilomètres parcourus.
La société [8] [Localité 4] conteste la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes qu'elle a versées à plusieurs de ses salariés au titre d'indemnités kilométriques.
Suivant les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Selon l'article 4 dudit arrêté, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Au-delà de ces limites, il appartient au cotisant de justifier du caractère professionnel des déplacements effectués par ses préposés au-delà du barême fiscal. A défaut l'indemnité versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui valident le redressement de ce chef, il suffira de rappeler que la société [8] ne produit aucune pièce justifiant des dépenses réellement acquittées permettant d'établir leur utilisation conforme à leur objet, étant précisé qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier la prise en considération par l'Urssaf Aquitaine des réponses apportées par la société [8] [Localité 4] tel qu'allégué.
Les autres chefs de redressement, qui ne sont pas contestés, seront validés pour leur entier montant.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société [8] [Localité 4] aux dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui déboutent la société [8] [Localité 4] de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
La société [8] [Localité 4], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge de frais non compris dans les dépens, restés à sa charge, qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [8] [Localité 4] sera condamnée à lui payer une somme de 960 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [8] [Localité 4] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la sarl [8] [Localité 4] à payer à l'Urssaf Aquitaine 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu