Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.378
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Régis X...,
2°/ Mme Raymonde Z... épouse X..., demeurant ensemble à "La Caliorne", 35580 Laille, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., intervenant en qualité de liquidateur de la SCP Grueau-Gendrot, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... ont confié à la société civile professionnelle Grueau-Gendrot (la SCP), géomètre-expert, une mission d'établissement de plans et de documents en vue de l'aménagement de parcelles; que, reprochant aux époux X... d'avoir rompu abusivement le contrat en cause, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SCP, les a assignés en paiement d'un solde d'honoraires et de dommages-intérêts; que les défendeurs ont conclu au rejet de cette action et sollicité par voie reconventionnelle des dommages-intérêts en alléguant que la SCP avait manqué à ses obligations de conseil et d'information et qu'elle n'avait pas rempli sa mission conformément aux règles de l'art; qu'un premier jugement a constaté que la SCP n'avait commis aucune faute, a débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des sommes dues à la SCP; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 1992, lequel a été cassé par un arrêt de cette chambre du 21 février 1995; que, parallèlement, à la suite du dépôt du rapport de l'expert nommé par le premier jugement, un second jugement a condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 65 979,60 francs à titre d'honoraires, et celle de 94 643,12 francs pour indemnité de rupture de contrat ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1995) d'avoir confirmé ce jugement au motif "que les époux X... ne sauraient instaurer derechef un débat sur les causes de la rupture des relations contractuelles alors même que le tribunal puis la cour se sont prononcées sur ce point en estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y...", et au motif, adopté des premiers juges, que la clause 13 de la convention intervenue entre les parties "trouve à s'appliquer en l'espèce puisque le jugement et l'arrêt du 30 avril 1992 ont écarté toute faute du professionnel dans la conclusion et l'exécution de ce contrat" ;
Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée le 21 février 1995 entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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