Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-42.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.269

Date de décision :

12 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Nancy, 16 mars 1994), que M. X..., embauché, le 17 octobre 1945, par la société Sacilor, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a été placé en cessation d'activité le 7 novembre 1985, en application de la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord, après avoir été dispensé d'activité du 17 octobre 1983 au 7 novembre 1985 ; qu'en faisant valoir qu'à cette date, il totalisait 40 ans d'ancienneté continue dans la même société et que, néanmoins, il n'avait perçu de gratification de la part de l'employeur, ni à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur (or) du travail qui lui avait été attribuée en 1985 pour 38 ans de services, ni lorsqu'il avait totalisé les 40 ans de services lui donnant droit à la médaille d'or attribuée par la Société industrielle de l'Est (SIE), M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une gratification ; Attendu que la société Unimétal reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer au salarié une gratification pour 40 ans de service correspondant aux conditions d'attribution de la médaille d'or grand module avec palme de la SIE alors, d'une part, que l'annexe 7 de la Convention générale de protection sociale (CGPS) disposait que "les agents qui justifient, à la date de leur départ en cessation anticipée d'activité d'au moins 40 ans de services effectifs et continus dans le groupe sans pouvoir prétendre à la médaille du travail pour 43 ans de services, ou à la gratification correspondante seront proposés pour l'attribution de la médaille d'or grand module avec palme décernée par la Société industrielle de l'Est (SIE) et recevront la gratification correspondante, soit 80 % du fixe et de la prime variable" ; que ce texte prévoyant l'allocation de "la gratification correspondante" et soumettant ainsi le versement de la gratification à l'attribution préalable de la médaille SIE, de sorte que viole ledit texte conventionnel et les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ces dispositions conventionnelles ne faisaient pas dépendre l'attribution de la gratification de l'attribution préalable de sa médaille par la SIE mais seulement d'un certain nombre d'années de service accomplies à la date du départ en cessation anticipée d'activité ; alors, d'autre part, que l'annexe 7 de la CGPS excluait l'allocation de la gratification correspondant à l'attribution de la médaille SIE pour les salariés pouvant prétendre à la médaille d'honneur de travail (de l'Etat) décernée après 43 ans de services ; que le texte conventionnel avait été adopté avant qu'un décret du 4 juillet 1984 ne réduisît de 5 ans la durée du temps de services permettant l'attribution des médailles d'honneur du travail de l'Etat ; que, de ce fait, M. X... s'était vu attribuer la médaille d'or du travail au moment où il avait effectué 38 ans de services (c'est-à -dire la médaille du travail antérieurement accordée pour 43 ans de services), de sorte que viole le texte conventionnel précité et les articles 1134 du Code civil et L. 131-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déclare le salarié apte à percevoir la gratification litigieuse au motif qu'il n'avait pas reçu la médaille d'honneur du travail attribuée à 43 ans (à savoir la médaille grand or accordée à 48 ans de services au moment où le texte conventionnel avait été adopté) ; et, alors, enfin, que la solution retenue par la cour d'appel est d'autant plus critiquable et sa méconnaissance de l'annexe 7 de la CGPS et des textes légaux précités d'autant plus caractérisée que l'arrêt attaqué a constaté que c'est par application du nouveau texte réglementaire "que M. X... a obtenu pour 38 ans de services la médaille d'or, qui selon l'ancienne réglementation n'était délivrée qu'au bout de 43 ans d'ancienneté" et que la médaille pour 38 ans d'ancienneté "récompensait... l'ancienneté... qui était la sienne au bout de 38 ans de services", c'est-à -dire au 17 octobre 1983, soit avant qu'il ait atteint les 40 ans de services effectifs et continus exigés par l'annexe 7 de la CGPS, ce qui impliquait que le salarié ne pouvait remplir l'une des conditions d'attribution de la gratification visée par ce texte conventionnel (non-attribution de la médaille du travail pour une ancienneté de 43 ans, réduite désormais à 38 ans) ; Mais attendu, d'abord, qu'analysant les termes de l'annexe 7 de la Convention générale de protection sociale des entreprises sidérurgiques, la cour d'appel a exactement relevé que l'attribution de la gratification correspondant à 40 ans de services n'était pas liée à une décision préalable accordant au salarié la médaille d'or de la SIE ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'article 15 de la convention susvisée précisait : "la période pendant laquelle l'agent concerné sera dispensé d'activité sera assimilée à un temps de travail effectif au regard de l'ancienneté", la cour d'appel a justement décidé que, compte tenu de la période au cours de laquelle il s'était trouvé en dispense d'activité, M. X... totalisait les 40 ans de services requis ; Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents produits et dont la société Unimétal n'avait pas contesté qu'ils lui étaient opposables, que, lors de la mise en dispense d'activité de M.Mengotti, le 1er mars 1983, cette société s'était engagée à le faire bénéficier des avantages définis à l'annexe 7 de la Convention générale de protection sociale des entreprises sidérurgiques aux termes de laquelle seraient proposés pour la médaille d'or gros module avec palme de la Société industrielle de l'Est et recevraient une gratification égale à 8O % du fixe et de la prime variable, les agents justifiant d'au moins 4O ans de services effectifs et continus dans le Groupe sans prétendre, "soit à la médaille du travail pour 43 ans de services, soit à la gratification correspondant à cette médaille" ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas bénéficié de la gratification correspondant à la médaille du travail, gratification liée, à l'époque, à la justification d'une ancienneté de 43 ans, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimétal à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; La condamne, également, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5031

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz