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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-17.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.405

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant ... 1045, 33270 Floirac, devenu majeur en cours de procédure, reprenant l'instance en son nom personnel aux lieu et place de ses parents M. Brahim Haidri et Christine Schweiger, épouse Haidri, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), dont le siège est ... Lac, 2°/ de la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde (CCMG), dont le siège est 8, Terrasse du Front de Médoc, 33079 Bordeaux cedex, 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 1995), que le jeune Kamel X... a été victime d'un accident corporel en jouant dans l'aire de jeux de la cité appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine de Bordeaux (OPHLM) dans laquelle il habitait avec ses parents, les époux Brahim X..., locataires de cet office; que le tribunal administratif de Bordeaux ayant débouté de sa demande d'indemnisation M. Brahim X..., agissant en tant que représentant légal de son fils, les époux X..., agissant en la même qualité, ont assigné l'OPHLM en responsabilité; que M. Kamel X..., devenu majeur, a repris l'instance ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'en se référant à l'énoncé de la requête de M. Brahim X... devant le tribunal administratif, selon les termes du jugement, il y a identité de chose demandée, entre les mêmes parties, en la même qualité et que la demande est fondée sur la même cause, l'absence de production par M. Kamel X... de la requête présentée par son père devant la juridiction administrative ne permettant pas de vérifier si celui-ci avait agi en tant qu'usager d'un service public ou d'un ouvrage public ou en tant que locataire, de sorte que la responsabilité de l'office, en tant que bailleur, doit être implicitement admise, comme cause du recours contentieux administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée avait été invoquée par l'OPHLM, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Communauté urbaine de Bordeaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz