Cour de cassation, 07 décembre 1993. 93-84.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.242
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 mai 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, et délit connexe ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour renvoyer Alain X... devant la cour d'assises du chef de viols par une personne ayant autorité sur une mineure de quinze ans, la chambre d'accusation énonce qu'il aurait imposé des actes de fellation, en 1991, à Marie Y..., enfant née le 6 août 1983 d'un précédent mariage de son épouse ; que pour dire n'y avoir lieu de procéder au complément d'information sollicité par Alain X..., les juges énoncent que l'instruction est complète, qu'un interrogatoire supplémentaire ne changerait rien aux déclarations contradictoires que les parties ont maintenues, et que la personne mise en examen a été soumise à l'expertise psychiatrique qu'elle réclame ;
Attendu qu'ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;
que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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