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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.528

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit de la SCEA Domaine des Tissot, dont le siège social est Mas du Ministre à Mauguio (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CNABRL, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCEA Domaine des Tissot a souscrit auprès de la Compagnie nationale d'aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc (CNABRL) un contrat d'abonnement à l'eau d'irrigation pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1987 et renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notifiée avant le 31 juillet ; que la SCEA Domaine des Tissot a notifié à la CNABRL, fin août 1988, son intention de résilier le contrat au 31 octobre suivant ; que la CNABRL a interrompu la fourniture d'eau en décembre 1988 et a assigné la SCEA Domaine des Tissot en paiement des redevances dues, en exécution du contrat d'abonnement, pour les années 1988 et 1989 ; qu'après avoir estimé qu'en procédant à la fermeture de l'arrivée d'eau, la CNABRL avait résilié unilatéralement le contrat, l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1992) a fait droit à la demande de celle-ci, mais seulement pour l'année 1988 ; Attendu que la CNABRL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la SCEA Domaine des Tissot n'ayant réglé aucune facture depuis le 30 mai 1988, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, la CNABRL était autorisée à interrompre la délivrance d'eau en vertu de l'article 11.8-b du contrat, selon lequel l'interruption du service de l'eau pour non-paiement des redevances ne dispense pas l'abonné du paiement de celles qui sont dues au titre de la période contractuelle en cours ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le contrat qu'elle a refusé d'appliquer, déduire du seul arrêt du service de l'eau pour non-paiement de factures, que la CNABRL avait résilié unilatéralement le contrat et qu'elle ne pouvait donc réclamer le paiement de la redevance annuelle d'abonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la CNABRL s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le contrat, faute de résiliation régulière par la SCEA Domaine des Tissot, était en vigueur jusqu'au 31 octobre 1989, sans se prévaloir des dispositions de l'article 11.8-b de la convention selon lesquelles, en cas d'interruption du service de l'eau par la compagnie pour non-paiement des redevances par l'abonné dans le délai imparti, celles-ci restent dues ; que la cour d'appel n'étant pas tenue de faire application d'office d'une clause d'un contrat non invoquée par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CNABRL, envers la SCEA Domaine des Tissot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz