Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TY - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [U] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. X se disant [U] [J]
Assisté de Maître Julie GOMMEAUX, substituée par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [C] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- défaut de motivation du placement en LRA
- pas de menace à l’ordre public, pas de condamnation pénale. La seule inscription au FAED ne peut pas justifier une menace à l’OP.
- caractère disproportionné du placement en rétention au regard des garanties de représentation. Il travaille en tant que cuisinier, il a une adresse stabe, le passeport est entre les mains des autorités consulaires.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
- irrecevabilité de la requête : l’administration ne produit pas les pièces permettant de justifier la menace à l’ordre public
- irrégularité du contrôle d’identité : contrôle au faciès
- temps écoulé entre la décision préfectorale et la levée de la retenue administrative
- exercice des droits durant le transfert entre le LRA de [Localité 4] et le CRA de [Localité 2] : pas d’élément sur les conditions du transfert permettant de vérifier l’exercice des droits
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Lorsque je me suis fait interpeller j’étais pas en train de travailler, j’étais en train de fumer dans la cour. Je respecte votre décision.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 octobre 2024 à 19h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08 octobre 2024 reçue et enregistrée le 08 octobre 2024 à 14h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [U] [J]
né le 12 Février 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Julie GOMMEAUX, substituée par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat choisi
En présence de Mme [I] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 19H40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [U] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 19H54 , X se disant [U] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de X se disant [U] [J] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation sur la décision de placement au sein du LRA, en ce que la décision contestée ne comporte aucune motivation sur les circonstances particulières de temps ou de lieu qui ont justifié le placement au sein d’un local de rétention administrative de Monsieur [J] plutôt qu’au sein du centre de rétention administrative dès le début
de sa rétention. Selon l’article R744-8 , ce placement doit être motivé par des circonstances particulières de temps et de lieu, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief dans le cadre de la légalité externe
- absence de menace à l’ordre public, en ce que le fichier FAED ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public.
- erreur manifeste sur les garanties de représentation en ce que:
Il dispose d’une adresse stable sur le territoire français au [Adresse 1] à
[Localité 4] ;
Il n’a jamais méconnu les obligations d’une précédente mesure portant assignation à
résidence ;
Sa présence sur le territoire français ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
Il n’a jamais déclaré explicitement son intention de se soustraire à une mesure portant
obligation de quitter le territoire français ;
Les autorités consulaires tunisiennes sont en possession de son passeport
Il dispose d’une situation professionnelle stable en qualité d’intérimaire dans
l’hôtellerie et perçoit un salaire mensuel de 1200 euros
Le représentant de l’administration rappelle qu’il n’a pas fait de démarches en vue de régulariser sa situation
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 08 octobre 2024, reçue le même jour à 14H08 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête en ce qu’il n’est pas produit les pièces utiles en vertu de l’article R743-2 du CESEDA et en l’espèce des éléments justifiant des condamnations pénales de l’intéressé.
- irrégularité du contrôle d’identité effectué sur le fondement de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale, en ce que les réquisitions du Procureur de la République prévoit le contrôle des personnes occupées, alors que rien dans la procédure ne permet de démontrer que X se disant [U] [J] se livrait à une action effective de travail au moment de son contrôle.
- Violation de l’article L813-3 du CESEDA en ce qu’il s’est écoulé 1H59 entre la réception de l’arrêté préfectoral et la levée de la retenue administrative.
- aucun élément ne permet de vérifier l’exercice effectifs des droits de l’intéressé pendant son transfert.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative
Il ressort de l’article R 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative. Ainsi il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce monsieur le Préfet de l’Aine ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention. Il appartient donc au juge judiciaire d’apprécier le respect de l’article précité en fonction des pièces de la procédure.
L’arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet de l’Aine le 5 octobre 2024 ne motive aucunement les circonstances particulières de temps et de lieu qui ont conduit à orienter le placement en rétention administrative.
Il n’est même nullement mentionné que le placement en rétention se fera au local de rétention administratif en l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et aucune pièce du dossier n’en justifie.
Il est constant également que l’intéressé n’a exercé son recours que lors de son arrivée au centre de rétention, soit deux jours plus tard dans la mise oeuvre de l’effectivité de ses droits.
Le placement en rétention est en conséquence irrégulier et la requête de l’administration rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2178 au dossier n° N° RG 24/02177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. X se disant [U] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 09 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2TY -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [U] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [U] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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