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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 mars 2024. 23NC01493

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01493

Date de décision :

7 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003198 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2023 et le 6 mars 2024, M. B, représenté par Me Kretz, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur ses conclusions d'appel et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 18 octobre 2023 et 5 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer compte tenu des dégrèvements prononcés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fisacles ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par des décisions du 16 octobre 2023 et du 17 janvier 2024, le ministre chargé des comptes publics a dégrevé la totalité des impositions et pénalités laissées à la charge de M. B, ainsi qu'il le reconnaît. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de décharge. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés pour les besoins de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de décharge. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 7 mars 2024. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 3

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