Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-12.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.437
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffusion produits alimentaires exportation (DIPRALEX), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Max Z..., syndic liquidateur, demeurant à Soissons (Aisne), 11, place du Cloître,
2 / de M. X..., syndic liquidateur, demeurant à Soissons (Aisne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société des champignonnières de Septmonts,
3 / de la société Sievers et Ravenbourg import export, dont le siège est à Rothenbaumohaussee, 3 A 2000 Hambourg 13 (Allemagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Diffusion produits alimentaires exportation, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Henry, avocat de la société Sievers et Ravenbourg import export, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1992), que, par un précédent arrêt du 3 février 1987, la cour d'appel avait décidé qu'en résiliant le contrat du 2 juin 1975 conférant jusqu'au 2 juin 1977 à la société Diffusion produits alimentaires exploitation (société DIPRALEX) l'exclusivité de la commercialisation de sa production, et en apportant à la société Sievers et Ravenbourg cette production, la Société civile des Champignonnières de Septmont (SCA), qui avait agi avec l'assistance de son syndic M. Z..., avait commis une faute génératrice de dommages et intérêts ; qu'après avoir déclaré M. Y..., ès qualités de syndic de la SCA, désigné en remplacement de M. Z..., M. Z... à titre personnel et la société Sievers et Ravenbourg tenus in solidum de réparer le préjudice de la société DIPRALEX elle avait ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice et alloué une indemnité provisionnelle de 50 000 francs ; qu'après dépôt du rapport, l'arrêt déféré a condamné M. Y..., ès qualités, M. Z... à titre personnel et la société Sievers et Ravenbourg à payer à la société DIPRALEX, déduction faite de la provision de 50 000 francs, la somme de 430 969,65 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DIPRALEX fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le pourvoi, d'une part, que le préjudice résultant pour la société DIPRALEX de la violation -définitivement acquise aux débats- de l'obligation de la SCA de lui réserver exclusivement toute sa production de champignons de Paris jusqu'au 2 juin 1977, s'évalue logiquement et mathématiquement au montant des ventes intervenues illicitement pendant la durée d'exclusivité entre la SCA et la société Sievers, tiers complice de cette violation ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son précédent arrêt du 7 avril 1987, violé l'article 1351 du Code civil et violé les articles 1149 et 1382 du Code civil qui ouvrent droit à la victime à la réparation intégrale de son préjudice ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à approuver le mode de calcul de l'expert sans répondre au chef des conclusions de la société DIPRALEX faisant expressément valoir que n'était pas significatif le chiffre d'affaires réalisé avec la SCA entre le 1er juin 1975 et le 5 mai 1976 car cette période "consistait le démarrage de la production et la création de la clientèle", et qu'en définitive, les fruits de tous ses efforts avaient été perçus par la SCA et la société Sievers pendant la période postérieure à la dénonciation illicite du contrat d'exclusivité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la société DIPRALEX était fondée à réclamer les commissions qu'elle aurait dû percevoir entre mai 1976 et le 2 juin 1977, relevé que l'expert n'avait pas omis de se référer aux ventes réalisées jusqu'au 30 juin 1977 par la SCA après la rupture du contrat et retenu que la société DIPRALEX était parvenue à attenuer l'importance de son préjudice, en développant d'autres branches de son activité et qu'elle aurait dû supporter des frais de commercialisation, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées, a apprécié souverainement la réalité et l'importance du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société DIPRALEX reproche à l'arrêt d'avoir limité à 430 969,65 francs la réparation des préjudices subis par elle dont 105 469,65 francs représentant l'indemnité payée à un client allemand, selon le taux de conversion retenu par l'expert, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole les articles 1149 et 1382 du Code civil, des dispositions desquelles il ressort que l'indemnité nécessaire à la compensation du préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire de la victime ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société DIPRALEX ait invoqué devant la cour d'appel l'argumentation soutenue dans le moyen ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société DIPRALEX, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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