Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1387
N° RG 24/01387 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUW6
Copie conforme
délivrée le 07 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 30 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Non Comparant, Représenté par Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [L] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Septembre 2024 devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2024 à 17h45,
Signée par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du Tribunal Judiciaire de Marseille du 09 mars 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 02 septembre 2024 à 11h05;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Septembre 2024 à 18h20 par Monsieur [M] [S] ;
Monsieur [M] [S] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu : sur l'absence de perspectives d'éloignement : Toutes les relations diplomatiques avec l'Algérie sont rompues depuis avril. Depuis le mois de juillet, l'ambassadeur a été rappelé. Je ne vois pas comment dans les 26 prochains jours, il pourrait y avoir une réponse des autorités consulaires algériennes.
Je n'ai aucun document à vous fournir pour l'assignation à résidence. Je n'ai pas pu m'entretenir avec monsieur.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD : Monsieur s'est déclaré Libyen. Pour l'instant, on a interrogé l'Algérie mais également la Libye.Les perspectives d'éloignement existent tant que nous n'avons pas de réponse de la Libye. Assignation à résidence : Il n'y a pas de passeport, pas de volonté de départ. Monsieur s'est soustrait à une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, il n'est justifié par aucun élément objectif concret de l'absence totale de perspectives d'éloignement de M. [M] [S]. Si ce dernier fait étatd'une cessation des relations consulaires entre la France et l'Algérie, d'ailleurs non étayée par des pièces versées aux débats, il convient de noter qu'il se déclare, dans le cadre de cette procédure, de nationalité lybienne.
Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.
2) Sur les garanties de représentation
Enfin, M. [M] [S] ne présente aucun document d'identité en cours de validité, alors qu'un doute subsiste sur son pays d'origine au vu de ses nombreux alias, comportant des divergences sur l'identité, la date de naissance ainsi que sur le pays d'origine, entre la Lybie et l'Algérie.
Par ailleurs, il ne présente pas en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses disposition soumises à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [S]
né le 30 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [S]
né le 30 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment