Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur, a déclaré à son employeur, la société Tatex, s'être blessé en refermant le rideau de la remorque de son camion ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail ; que la société Tatex a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de témoin, cette circonstance n'étant pas de nature à priver une victime de ses droits ; que, par ailleurs, si le certificat médical mentionne une case rechute, il fait état d'une pathologie précise sans mentionner un précédent accident à laquelle elle serait liée ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur qui soit la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la société Tatex la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tatex.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société TATEX de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM du LOIRET de reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur X... lui soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que la société TAT EXPESS entend contester tant le non respect par la Caisse de cette procédure que le caractère professionnel de l'accident, ce second moyen ayant été écarté par le tribunal au motif qu'il n'aurait pas été initialement soumis à recours devant la Commission de Recours Amiable ; que cependant dès lors que la société TAT EXPRESS a soumis à cet organisme une contestation portant sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. X..., le moyen tiré de la matérialité participait de ce recours ; que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de témoins, cette circonstance n'étant pas de nature à priver une victime de ses droits ; que par ailleurs si le certificat médical du 2 décembre 2004 mentionne une case « rechute », il fait état d'une pathologie précise sans mentionner un précédent accident à laquelle elle serait liée ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur qui soit la cause exclusive de l'accident ; qu'en tout état de cause il n'est pas discuté par les parties que la société TAT EXPRESS a disposé de sept jours ouvrables pour prendre connaissance, apprécier et discuter utilement des informations sur lesquelles se fondait la Caisse pour asseoir sa décision ; qu'un tel délai respecte les dispositions légales rappelées ci-dessus en ce qu'il est suffisant pour permettre à l'employeur une étude complète du dossier, par définition ouvert à discussion, s'agissant des circonstances de l'accident, de la question des témoins, puis de l'aspect purement médical, également discuté en l'espèce ; qu'il en découle que la société TAT EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que la décision de prise en charge de la CPAM de l'accident du travail de M. X... lui est inopposable ; qu'en conséquence le jugement est confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, la société TATEX exposait que la CPAM du LOIRET, qui avait décidé de reconnaître l'accident du travail dont prétendait avoir été victime Monsieur X... le 2 décembre 2004, ne rapportait pas la preuve de cet accident autrement que par les propres affirmations du salarié ; que pour débouter la société TATEX de sa demande d'inopposabilité, sans relever le moindre élément objectif produit aux débats de nature à établir la matérialité de l'accident, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'imputabilité ne peut être opposée à l'employeur qu'à condition que soit établie, par des éléments objectifs, l'existence d'une lésion consécutive à un événement survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en déboutant la société TATEX de son recours au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un état pathologique préexistant qui soit la cause exclusive de l'accident, sans avoir caractérisé préalablement l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu de travail susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
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